183b4cc630
ORGANISATION DU MARCHE A PARTIR DU 01-09-1964. SECTION 1 (ART. 2): CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRIX DU VIN. SECTION 2 (ART. 3 A 13): ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION. SECTION 3 (ART. 14 A 16): DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUANTITES BLOQUEES. SECTION 4 (ART. 17 A 26): DISPOSITIONS RELATIVES A LA NORMALISATION ET AUX CRITERES DE QUALITE DES VINS. SECTION 5 (ART. 27 A 36): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERS.PROROGATION DE LA VALIDITE DES DROITS DE CONSOMMATION CREES AU COURS DES CAMPAGNES 1962-1963 ET 1963-1964 EN APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 62826 DU 21-07-1962 EST PROROGEE JUSQU'AU 31-12-1964. A TITRE EXCEPTIONNEL POUR LA CAMPAGNE 1964-1965 LE DECRET PREVU A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SERA PRIS AVANT LE 01-09-1964. MODIFIE L'ART. 5 (AL. 3) DU CODE DU VIN. SONT OU RESTENT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES ET NOTAMMENT CELLES INSEREES DANS LES TEXTES SUIVANTS: ART. 1 A 14,17 ET 45 DU DECRET 53977 DU 30-09-1953, ART. 10 DE LA LOI 531312 DU 31-12-1953,$DECRETS 54955 ET 54956 DU 14-09-1954, ART. 12 A 15 DE LA LOI 55137 DU 02-02-1955, ART. 3,4,12 ET 15 DECRET 55671 DU 20-05-1955, LOI 57877 DU 02-08-1957, DECRET 62826 DU 21-07-1962, ART. 77,147 ET 151,294 ET 299 A 302 DU CODE DU VIN ET LES ART. 428 A 431 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000303052 Ancien identifiant: 1DX964902 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303052.xml
747 B
747 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1936-12-24 | 2003-09-06 | LEGIARTI000006620992 | RGAXXXXXXXX5X00322AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/09/LEGIARTI000006620992.xml |
Article 322
Toute infraction aux articles 320 et 321 précédents sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes par les employés des Contributions indirectes ou par les agents chargés de la répression des fraudes. Elle sera punie correctionnellement d'une amende 100 à 500 francs (1 à 5 F) avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de huit jours à un mois d'emprisonnement, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités édictées par d'autres textes.