Décret n°67-1021 du 23 novembre 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852879
Ancien identifiant: 1DX9671021
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/28/JORFTEXT000000852879.xml
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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099616
## Titre Ier : Définition.
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 3](article_3.md)
- [Article 5](article_5.md)
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-11-25
Date de fin: 1972-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006620634
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620634.xml
---
###### Article 1
Définition du vin.<br />
Aucune boisson ne peut être fabriquée, détenue, transportée en vue de la vente,
ou expédiée, mise en vente ou vendue sous le nom de "vin" que si elle provient
exclusivement de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-11-25
Date de fin: 1972-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006620635
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620635.xml
---
###### Article 2
Vin doux.<br />
La dénomination de "vin doux" peut être employée pour désigner le moût de raisin
frais en cours de fermentation destiné à la consommation.

50
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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-11-25
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620636
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620636.xml
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###### Article 3
Vins impropres à la consommation.<br />
Ne peuvent être considérés comme "vin propre à la consommation" et ne peuvent
circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :<br />
1° (abrogé) ;<br />
2° (abrogé) ;<br />
3° Les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros qui, au moment
de leur vente, présenteraient par début d'acescence ou pour toute autre cause,
une acidité volatile supérieure à 0,90 gramme par litre exprimée en acide
sulfurique (18,36 millièmes de valence-gramme par litre).<br />
Des arrêtés du ministre de l'agriculture pourront, pour des vins d'origine
déterminée ou dans certaines années, fixer un chiffre d'acidité volatile
différent de celui ci-dessus prévu. Ce chiffre ne devra pas, toutefois, dépasser
1,20 gramme par litre exprimé en acide sulfurique (24,48 millièmes de
valence-gramme par litre).<br />
4° Les vins détenus par les détaillants et qui :<br />
a) Bien que leurs éléments constitutifs ne soient pas sensiblement modifiés et
que leur aspect reste normal, présentent nettement à la dégustation les
caractères des vins piqués ;<br />
b) Etant atteints d'acescence simple, ont une acidité volatile supérieure de 0,1
gramme exprimée en acide sulfurique (2,04 millièmes de valence-gramme par litre)
à celle fixée dans les conditions prévues au 3° ci-dessus ;<br />
5° Les vins d'aspect ou de goût défectueux caractérisés en outre, à la fois, par
une teneur en acide tartrique total exprimée en bitartrate de potassium
inférieure à 1,25 gramme par litre (correspondant à 0,99 gramme d'acide
tartrique, soit 13,25 millièmes de valence-gramme par litre) et par un rapport
de l'acide tartique total à la potasse totale inférieure à 0,6 ;<br />
6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un
goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.