9eab6b739c
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
1,017 B
1,017 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1977-05-19 | 2010-12-01 | LEGIARTI000006652576 | SBAXXXXXXXX5X10205AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652576.xml |
Article 102-5
L'inobservation du délai-congé prévu à l'article précédent ouvre droit, sauf
faute grave du marin, à une indemnité compensatrice qui ne se confond ni avec
l'indemnité de licenciement prévue à l'article 102-3 ni avec la réparation
définie aux articles 102-15 et 102-17.
L'inobservation de ce délai n'a pas pour conséquence d'avancer la date à
laquelle prend fin le contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou
stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective.
La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.