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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-19
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652576
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X10205AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652576.xml
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###### Article 102-5
L'inobservation du délai-congé prévu à l'article précédent ouvre droit, sauf
faute grave du marin, à une indemnité compensatrice qui ne se confond ni avec
l'indemnité de licenciement prévue à l'article 102-3 ni avec la réparation
définie aux articles 102-15 et 102-17.
L'inobservation de ce délai n'a pas pour conséquence d'avancer la date à
laquelle prend fin le contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou
stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective.
La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne
doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires
et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.