code_du_travail_maritime/titre_5/chapitre_2/article_102-19.md
République française 9eab6b739c LOI du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684474
Ancien identifiant: 1LX9261215P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
1977-05-19 00:00:00 +02:00

1,022 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 102-19

Lorsqu'un marin, mis par l'armateur au service duquel il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat du type de ceux visés à l'article 102-1, est licencié par cette filiale, l'armateur doit assurer le rapatriement de ce marin et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions précédentes au service de l'armateur.

Si celui-ci entend néanmoins congédier ce marin, les dispositions du présent chapitre sont applicables. Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation visées à l'article 102-1 ainsi que pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.