code_du_travail_maritime/titre_3/article_23.md
République française e53fdd0504 LOI du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684474
Ancien identifiant: 1LX9261215P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
1970-12-31 19:31:52 +00:00

25 lines
1.1 KiB
Markdown

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652413
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02300AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652413.xml
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###### Article 23
En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous
aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre
compte, sans la permission de l'armateur ou de son représentant.<br />
En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe précédent, le marin
contrevenant est tenu de payer le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à
l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce
que celles qui ont été indûment chargées sur le navire sans préjudice des
dommages-intérêts. En outre, le capitaine a le droit de jeter à la mer les
marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le
navire ou la cargaison, ou à faire encourir des amendes ou confiscations pour
infractions, soit aux lois douanières, soit aux lois ou aux règlements
sanitaires.