code_du_travail_maritime/titre_3/article_23.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652413
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02300AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652413.xml
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###### Article 23
En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous
aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre
compte, sans la permission de l'armateur ou de son représentant.<br />
En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe précédent, le marin
contrevenant est tenu de payer le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à
l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce
que celles qui ont été indûment chargées sur le navire sans préjudice des
dommages-intérêts. En outre, le capitaine a le droit de jeter à la mer les
marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le
navire ou la cargaison, ou à faire encourir des amendes ou confiscations pour
infractions, soit aux lois douanières, soit aux lois ou aux règlements
sanitaires.