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Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
983 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1982-03-27 | 2010-12-01 | LEGIARTI000006652386 | SBAXXXXXXXX5X01005AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652386.xml |
Article 10-5
Si, au terme d'un contrat à durée déterminée éventuellement renouvelé dans le
cas prévu à l'article 10-2 ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est
conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre
du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article 10-7, les dispositions de
l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même marin, de
contrats successifs à durée déterminée ou au voyage.
Dans le cas prévu au premier alinéa, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat et ne perçoit pas l'indemnité prévue par l'article 102-24.