
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-18
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Date de fin: 2010-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000006652418
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Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02501AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652418.xml
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###### Article 25-1
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Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1
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relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de
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jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus.
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Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225
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jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.<br />
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L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail
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effectuées à terre.<br />
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Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour
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certaines activités de pêche définies par décret.<br />
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Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond
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de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes
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d'exploitation des navires de pêche concernés.
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