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Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-03-27
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Date de fin: 2002-01-18
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Identifiant: LEGIARTI000006652420
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Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02600AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652420.xml
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###### Article 26
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La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre
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des conventions ou accords collectifs applicables.<br />
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La rémunération de l'heure de travail est majorée :<br />
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1° De 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées dans la semaine
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au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail
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;<br />
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2° De 50 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit
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premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les
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allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs,
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sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en
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disposent autrement.<br />
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Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu
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par convention ou accord collectif.
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