Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
1.2 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 2002-01-18 | 2010-12-01 | LEGIARTI000006652608 | SBAXXXXXXXX5X11500AAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652608.xml |
Article 115
Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre
professionnel sur un navire.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances
scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de
pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de
l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat
d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin
désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne
peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize
ans.
Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires.