ddf5e5eed0
INSERE AU TITRE II DE LA LOI SUSVISEE,UN ART. 7-BIS: CONDITIONS QUE DOIT REMPLIR UN MARIN AGE DE MOINS DE 25 ANS POUR ETRE INSCRIT AU ROLE D'EQUIPAGE D'UN NAVIRE DE PLUS DE 250 TONNEAUX DE JAUGE BRUTE. REMPLACE L'ART. 112 (AL. 1): QUALITE DE PILOTIN (EMBARQUEMENT D'UN MINEUR SUR JUSTIFICATION D'UN NIVEAU MINIMUM D'INSTRUCTION,EN VUE DE SE PREPARER AUX FONCTIONS D'ELEVE OFFICIER DU PONT OU DE LA MACHINE POUR UNE DUREE MAXIMALE D'UN AN). ADJONCTION D'UN DERNIER ALINEA A L'ART. 113: VACANCE DANS UN EMPLOI DE MOUSSE OU DE NOVICE.L'ARMATEUR EST TENU DE VERSER A L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE,LE MONTANT DE LA PART OU DES SALAIRES QU'IL AURAIT EFFECTIVEMENT VERSES,LORS DU DESARMEMENT DU ROLE. ANNULE L'ART. 116 ET LE REMPLACE PAR L'ART. 116-BIS QUI DEVIENT L'ART. 116. APPLICATION DU PRESENT DECRET A L'ALGERIE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000687224 Ancien identifiant: 1DX955691 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/72/JORFTEXT000000687224.xml
573 B
573 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1955-05-30 | 1997-11-19 | LEGIARTI000006652609 | SBAXXXXXXXX5X11600AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652609.xml |
Article 116
Le capitaine ou le patron doit exercer sur le marin mineur une surveillance attentive, veiller à ce qu'il ne soit employé qu'aux travaux et services en rapport avec ses aptitudes physiques et se rattachant à l'exercice de sa profession ; il lui enseigne ou fait enseigner, progressivement, la pratique de son métier.