Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
1.1 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1926-12-15 | 2010-12-01 | LEGIARTI000006652485 | SBAXXXXXXXX5X08600AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652485.xml |
Article 86
Les dispositions des articles 79 à 85 ci-dessus ne sont pas applicables si la
maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une
faute inexcusable du marin.
Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire donner au marin tous les soins
nécessaires jusqu'à ce que le marin soit mis à terre et confié aux mains d'une
autorité française. En outre, s'il n'existe pas d'autorité française dans le
lieu où le marin a été mis à terre, le capitaine doit prendre au compte de
l'armateur, et sauf recours ultérieur contre le marin, les mesures utiles pour
assurer le traitement et le rapatriement du marin.
Depuis le jour où il a dû cesser son travail, le marin qui se trouve dans les conditions du paragraphe 1er du présent article cesse d'avoir droit à salaire. Il a droit à la nourriture du bord jusqu'à son débarquement.