code_du_travail_maritime/titre_4/chapitre_3/article_86.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652485
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08600AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652485.xml
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###### Article 86
Les dispositions des articles 79 à 85 ci-dessus ne sont pas applicables si la
maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une
faute inexcusable du marin.<br />
Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire donner au marin tous les soins
nécessaires jusqu'à ce que le marin soit mis à terre et confié aux mains d'une
autorité française. En outre, s'il n'existe pas d'autorité française dans le
lieu où le marin a été mis à terre, le capitaine doit prendre au compte de
l'armateur, et sauf recours ultérieur contre le marin, les mesures utiles pour
assurer le traitement et le rapatriement du marin.<br />
Depuis le jour où il a dû cesser son travail, le marin qui se trouve dans les
conditions du paragraphe 1er du présent article cesse d'avoir droit à salaire.
Il a droit à la nourriture du bord jusqu'à son débarquement.