Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
1.1 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 2004-07-14 | 2010-12-01 | LEGIARTI000006652412 | SBAXXXXXXXX5X02200AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652412.xml |
Article 22
Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la
sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison,
ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en
mer. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des
horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le
temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont
cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il
était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans
lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des
nécessités de la navigation.
Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.