code_du_travail_maritime/titre_3/article_22.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-14
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652412
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02200AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652412.xml
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###### Article 22
Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la
sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison,
ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en
mer. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des
horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le
temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont
cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il
était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans
lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des
nécessités de la navigation.<br />
Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des
effets naufragés et de la cargaison.