
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2004-07-14 | 2010-12-01 | LEGIARTI000006652597 | SBAXXXXXXXX5X11100AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652597.xml |
Article 111
I.-Sous réserve des dispositions de l'article 115 du présent code et de
l'article L. 117-3 du code du travail (1), les jeunes gens âgés de moins de
seize ans ne peuvent être admis ou employés sur un navire que durant les deux
dernières années de leur scolarité obligatoire et dans le cadre d'un
enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel afin de suivre des
stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu
professionnel. Une convention de stage est, dans ce but, conclue entre
l'armement et l'établissement dont relève l'élève. Cette convention devra
obligatoirement couvrir les activités éventuellement suivies à terre, à titre
accessoire, lorsqu'elles sont liées à l'exécution du stage.
Les jeunes gens âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d'un contrat
d'engagement, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la
conclusion d'une convention de stage.
Aucune convention ne peut être conclue avec un armement aux fins d'admettre ou
d'employer un élève à bord d'un navire lorsqu'il a été établi par les services
de contrôle que les conditions de travail présentent un risque de nature à
porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de
l'élève.
II.-La liste des travaux dangereux auxquels les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent, en aucun cas, être affectés, ainsi que la liste des travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail maritime, ainsi que les conditions de cette dérogation, sont fixées par le décret prévu à l'article 117 du présent code.