LOI du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime

Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684474
Ancien identifiant: 1LX9261215P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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République française 2004-07-14 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-19
Date de fin: 2004-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006652376
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00800AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652376.xml
Date de début: 2004-07-14
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652377
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00800AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652377.xml
---
###### Article 8
@ -17,5 +17,5 @@ La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est égale
applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier
alinéa de l'article 115.<br />
Les adaptations nécessaires aux spécificités des entreprises d'armement maritime
sont précisées par le décret visé à l'article 117.
Les adaptations nécessaires aux caractéristiques propres des entreprises
d'armement maritime sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101378
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 24-1](article_24-1.md)
- [Article 24-2](article_24-2.md)
- [Article 24-3](article_24-3.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 25-1](article_25-1.md)
- [Article 26](article_26.md)

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2004-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006652403
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01800AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652403.xml
Date de début: 2004-07-14
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652404
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01800AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652404.xml
---
###### Article 18
Sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire,
des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le
capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention
contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre
que celle dans laquelle il est engagé.
Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés à l'article
22 du présent code, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin
n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail
incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est
engagé.

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@ -1,14 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2004-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006652411
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02200AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652411.xml
Date de début: 2004-07-14
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652412
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02200AAXXAB
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---
###### Article 22
Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la
sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison,
ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en
mer. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des
horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le
temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont
cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il
était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans
lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des
nécessités de la navigation.<br />
Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des
effets naufragés et de la cargaison.

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titre_3/article_24-3.md Normal file
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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-14
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006652417
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02403AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652417.xml
---
###### Article 24-3
Les dispositions de l'article L. 222-1 du code du travail et les dispositions
des articles L. 222-5 à L. 222-7 du même code sont applicables aux personnels
navigants des entreprises d'armement maritime.<br />
Pour être rendus obligatoires à l'ensemble des armateurs et des gens de mer par
arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la mer, les
accords nationaux ou les conventions collectives doivent prévoir les conditions
dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 222-1 du code du
travail sont prises en compte dans les temps de repos à terre des marins.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123911
### Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
- [Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles de base à la liquidation des salaires](section_1)
- [Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires](section_1)
- [Section 2 : De la suspension et de la rétention des salaires](section_2)
- [Section 3 : Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires](section_3)
- [Section 4 : Des paiements d'avances et acomptes - Des délégations sur salaires - De la restitution des avances et des délégations](section_4)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2004-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006139983
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006139984
---
#### Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles de base à la liquidation des salaires
#### Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)

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@ -1,14 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2004-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006652442
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X03100AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652442.xml
Date de début: 2004-07-14
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652443
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X03100AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652443.xml
---
###### Article 31
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par
une combinaison de ces deux modes de rémunération.
une combinaison de ces deux modes de rémunération.<br />
Les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail (1)
relatives au bulletin de paie sont applicables aux marins des entreprises
d'armement maritime.<br />
Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006652500
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X09201AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652500.xml
Date de début: 2004-07-14
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652501
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X09201AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652501.xml
---
###### Article 92-1
@ -15,4 +15,12 @@ la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service.<
Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un
accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui
résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche.
résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche.<br />
L'indemnité de congés payés des marins rémunérés à la part est calculée sur la
base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de
l'équipage. Le contrat d'engagement doit en définir les modalités de calcul et
de versement.<br />
La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf
si la relation de travail est arrivée à son terme.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123928
### Chapitre 2 : Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans.
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 111](article_111.md)
- [Article 113](article_113.md)
- [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-14
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652597
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11100AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652597.xml
---
###### Article 111
I.-Sous réserve des dispositions de l'article 115 du présent code et de
l'article L. 117-3 du code du travail (1), les jeunes gens âgés de moins de
seize ans ne peuvent être admis ou employés sur un navire que durant les deux
dernières années de leur scolarité obligatoire et dans le cadre d'un
enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel afin de suivre des
stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu
professionnel. Une convention de stage est, dans ce but, conclue entre
l'armement et l'établissement dont relève l'élève. Cette convention devra
obligatoirement couvrir les activités éventuellement suivies à terre, à titre
accessoire, lorsqu'elles sont liées à l'exécution du stage.<br />
Les jeunes gens âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d'un contrat
d'engagement, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la
conclusion d'une convention de stage.<br />
Aucune convention ne peut être conclue avec un armement aux fins d'admettre ou
d'employer un élève à bord d'un navire lorsqu'il a été établi par les services
de contrôle que les conditions de travail présentent un risque de nature à
porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de
l'élève.<br />
II.-La liste des travaux dangereux auxquels les jeunes gens âgés de moins de
dix-huit ans ne peuvent, en aucun cas, être affectés, ainsi que la liste des
travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par
l'inspecteur du travail maritime, ainsi que les conditions de cette dérogation,
sont fixées par le décret prévu à l'article 117 du présent code.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-14
Date de fin: 2020-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006652600
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11300AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652600.xml
---
###### Article 113
Le travail de nuit est interdit aux marins âgés de moins de dix-huit ans ainsi
qu'aux jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages
d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un
enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel. Les services de quart
de nuit de 20 heures à 5 heures sont considérés comme travail de nuit.<br />
Un repos de neuf heures consécutives doit être accordé aux intéressés. Ce repos
comprend obligatoirement la période qui se situe entre minuit et cinq heures du
matin.<br />
Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être accordées
par l'inspecteur du travail maritime, après avis du médecin des gens de mer,
lorsque la formation le justifie.<br />
Pour les jeunes gens en formation âgés de moins de quinze ans le travail de nuit
est interdit entre 20 heures et 6 heures.<br />
Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de
moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un
enseignement professionnel dans le service de la machine, ne peuvent être
compris dans les services de quart.

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@ -1,46 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006652603
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652603.xml
Date de début: 2004-07-14
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652604
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652604.xml
---
###### Article 114
Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des
chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine
où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.<br />
Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de
moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un
enseignement professionnel, ne peuvent accomplir un travail effectif d'une durée
excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée
supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par
l'article 24.<br />
Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit
ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu
professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur
scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de 20 heures à 4
heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de
travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du
travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du
repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant
à la mer qu'au port, à date normale.<br />
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent
peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par
l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de
mer.<br />
A titre exceptionnel, des dérogations à la durée maximale hebdomadaire de
travail mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite
de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis
conforme du médecin des gens de mer.<br />
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la
durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à
bord.<br />
Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit
ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu
professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur
scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les
bordées de quart.<br />
Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au
port, d'une durée minimale de deux jours consécutifs, comprenant si possible le
dimanche. Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette
période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six
heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur en informe
l'inspecteur du travail maritime au plus tard dès le retour du navire et doit
pouvoir justifier des mesures compensatoires prises ou envisagées.<br />
La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas
précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période
de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre
heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif
ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes.
La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens mentionnés aux alinéas
précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Dans le cas où
le travail de nuit de ces jeunes gens serait autorisé par l'inspecteur du
travail, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 113,
cette durée ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives. Elle ne peut
être inférieure à quatorze heures consécutives pour les jeunes gens âgés de
moins de quinze ans dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article
111.<br />
Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée
maximale de quatre heures et demie.<br />
Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie,
les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes gens de
moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un
enseignement professionnel doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins
trente minutes consécutives.