diff --git a/titre_2/article_8.md b/titre_2/article_8.md
index 37ee954..50c2896 100644
--- a/titre_2/article_8.md
+++ b/titre_2/article_8.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-11-19
-Date de fin: 2004-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006652376
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00800AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652376.xml
+Date de début: 2004-07-14
+Date de fin: 2010-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000006652377
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00800AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652377.xml
---
###### Article 8
@@ -17,5 +17,5 @@ La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est égale
applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier
alinéa de l'article 115.
-Les adaptations nécessaires aux spécificités des entreprises d'armement maritime
-sont précisées par le décret visé à l'article 117.
+Les adaptations nécessaires aux caractéristiques propres des entreprises
+d'armement maritime sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/titre_3/README.md b/titre_3/README.md
index 4d17044..fbcbc4f 100644
--- a/titre_3/README.md
+++ b/titre_3/README.md
@@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101378
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 24-1](article_24-1.md)
- [Article 24-2](article_24-2.md)
+- [Article 24-3](article_24-3.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 25-1](article_25-1.md)
- [Article 26](article_26.md)
diff --git a/titre_3/article_18.md b/titre_3/article_18.md
index 8ef7f36..594cda7 100644
--- a/titre_3/article_18.md
+++ b/titre_3/article_18.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1926-12-15
-Date de fin: 2004-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006652403
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01800AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652403.xml
+Date de début: 2004-07-14
+Date de fin: 2010-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000006652404
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01800AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652404.xml
---
###### Article 18
-Sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire,
-des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le
-capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention
-contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre
-que celle dans laquelle il est engagé.
+Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés à l'article
+22 du présent code, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin
+n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail
+incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est
+engagé.
diff --git a/titre_3/article_22.md b/titre_3/article_22.md
index 46ffaae..9f9355c 100644
--- a/titre_3/article_22.md
+++ b/titre_3/article_22.md
@@ -1,14 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1926-12-15
-Date de fin: 2004-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006652411
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02200AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652411.xml
+Date de début: 2004-07-14
+Date de fin: 2010-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000006652412
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02200AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652412.xml
---
###### Article 22
+Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la
+sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison,
+ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en
+mer. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des
+horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le
+temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont
+cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il
+était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans
+lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des
+nécessités de la navigation.
+
Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des
effets naufragés et de la cargaison.
diff --git a/titre_3/article_24-3.md b/titre_3/article_24-3.md
new file mode 100644
index 0000000..78fd91f
--- /dev/null
+++ b/titre_3/article_24-3.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-07-14
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006652417
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02403AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652417.xml
+---
+
+###### Article 24-3
+
+Les dispositions de l'article L. 222-1 du code du travail et les dispositions
+des articles L. 222-5 à L. 222-7 du même code sont applicables aux personnels
+navigants des entreprises d'armement maritime.
+
+Pour être rendus obligatoires à l'ensemble des armateurs et des gens de mer par
+arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la mer, les
+accords nationaux ou les conventions collectives doivent prévoir les conditions
+dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 222-1 du code du
+travail sont prises en compte dans les temps de repos à terre des marins.
diff --git a/titre_4/chapitre_1/README.md b/titre_4/chapitre_1/README.md
index b1ce104..06b081f 100644
--- a/titre_4/chapitre_1/README.md
+++ b/titre_4/chapitre_1/README.md
@@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123911
### Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
-- [Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles de base à la liquidation des salaires](section_1)
+- [Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires](section_1)
- [Section 2 : De la suspension et de la rétention des salaires](section_2)
- [Section 3 : Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires](section_3)
- [Section 4 : Des paiements d'avances et acomptes - Des délégations sur salaires - De la restitution des avances et des délégations](section_4)
diff --git a/titre_4/chapitre_1/section_1/README.md b/titre_4/chapitre_1/section_1/README.md
index 3cc203d..bf7d05e 100644
--- a/titre_4/chapitre_1/section_1/README.md
+++ b/titre_4/chapitre_1/section_1/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1926-12-15
-Date de fin: 2004-07-14
-Identifiant: LEGISCTA000006139983
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006139984
---
-#### Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles de base à la liquidation des salaires
+#### Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
diff --git a/titre_4/chapitre_1/section_1/article_31.md b/titre_4/chapitre_1/section_1/article_31.md
index c765570..387265e 100644
--- a/titre_4/chapitre_1/section_1/article_31.md
+++ b/titre_4/chapitre_1/section_1/article_31.md
@@ -1,14 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1926-12-15
-Date de fin: 2004-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006652442
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X03100AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652442.xml
+Date de début: 2004-07-14
+Date de fin: 2010-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000006652443
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X03100AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652443.xml
---
###### Article 31
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par
-une combinaison de ces deux modes de rémunération.
+une combinaison de ces deux modes de rémunération.
+
+Les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail (1)
+relatives au bulletin de paie sont applicables aux marins des entreprises
+d'armement maritime.
+
+Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin sont
+précisées par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/titre_4/chapitre_6/article_92-1.md b/titre_4/chapitre_6/article_92-1.md
index c7cd957..f6533a7 100644
--- a/titre_4/chapitre_6/article_92-1.md
+++ b/titre_4/chapitre_6/article_92-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-18
-Date de fin: 2004-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006652500
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X09201AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652500.xml
+Date de début: 2004-07-14
+Date de fin: 2010-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000006652501
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X09201AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652501.xml
---
###### Article 92-1
@@ -15,4 +15,12 @@ la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service.<
Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un
accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui
-résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche.
+résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche.
+
+L'indemnité de congés payés des marins rémunérés à la part est calculée sur la
+base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de
+l'équipage. Le contrat d'engagement doit en définir les modalités de calcul et
+de versement.
+
+La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf
+si la relation de travail est arrivée à son terme.
diff --git a/titre_6/chapitre_2/README.md b/titre_6/chapitre_2/README.md
index 7a914de..d5c9a3f 100644
--- a/titre_6/chapitre_2/README.md
+++ b/titre_6/chapitre_2/README.md
@@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123928
### Chapitre 2 : Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans.
- [Article 110](article_110.md)
+- [Article 111](article_111.md)
+- [Article 113](article_113.md)
- [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md)
diff --git a/titre_6/chapitre_2/article_111.md b/titre_6/chapitre_2/article_111.md
new file mode 100644
index 0000000..46994d1
--- /dev/null
+++ b/titre_6/chapitre_2/article_111.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-07-14
+Date de fin: 2010-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000006652597
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11100AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652597.xml
+---
+
+###### Article 111
+
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article 115 du présent code et de
+l'article L. 117-3 du code du travail (1), les jeunes gens âgés de moins de
+seize ans ne peuvent être admis ou employés sur un navire que durant les deux
+dernières années de leur scolarité obligatoire et dans le cadre d'un
+enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel afin de suivre des
+stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu
+professionnel. Une convention de stage est, dans ce but, conclue entre
+l'armement et l'établissement dont relève l'élève. Cette convention devra
+obligatoirement couvrir les activités éventuellement suivies à terre, à titre
+accessoire, lorsqu'elles sont liées à l'exécution du stage.
+
+Les jeunes gens âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d'un contrat
+d'engagement, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la
+conclusion d'une convention de stage.
+
+Aucune convention ne peut être conclue avec un armement aux fins d'admettre ou
+d'employer un élève à bord d'un navire lorsqu'il a été établi par les services
+de contrôle que les conditions de travail présentent un risque de nature à
+porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de
+l'élève.
+
+II.-La liste des travaux dangereux auxquels les jeunes gens âgés de moins de
+dix-huit ans ne peuvent, en aucun cas, être affectés, ainsi que la liste des
+travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par
+l'inspecteur du travail maritime, ainsi que les conditions de cette dérogation,
+sont fixées par le décret prévu à l'article 117 du présent code.
diff --git a/titre_6/chapitre_2/article_113.md b/titre_6/chapitre_2/article_113.md
new file mode 100644
index 0000000..402d6b1
--- /dev/null
+++ b/titre_6/chapitre_2/article_113.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-07-14
+Date de fin: 2020-09-25
+Identifiant: LEGIARTI000006652600
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11300AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652600.xml
+---
+
+###### Article 113
+
+Le travail de nuit est interdit aux marins âgés de moins de dix-huit ans ainsi
+qu'aux jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages
+d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un
+enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel. Les services de quart
+de nuit de 20 heures à 5 heures sont considérés comme travail de nuit.
+
+Un repos de neuf heures consécutives doit être accordé aux intéressés. Ce repos
+comprend obligatoirement la période qui se situe entre minuit et cinq heures du
+matin.
+
+Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être accordées
+par l'inspecteur du travail maritime, après avis du médecin des gens de mer,
+lorsque la formation le justifie.
+
+Pour les jeunes gens en formation âgés de moins de quinze ans le travail de nuit
+est interdit entre 20 heures et 6 heures.
+
+Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de
+moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
+en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un
+enseignement professionnel dans le service de la machine, ne peuvent être
+compris dans les services de quart.
diff --git a/titre_6/chapitre_2/article_114.md b/titre_6/chapitre_2/article_114.md
index 8c405e3..10a2483 100644
--- a/titre_6/chapitre_2/article_114.md
+++ b/titre_6/chapitre_2/article_114.md
@@ -1,46 +1,55 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-18
-Date de fin: 2004-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006652603
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652603.xml
+Date de début: 2004-07-14
+Date de fin: 2010-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000006652604
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652604.xml
---
###### Article 114
-Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des
-chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine
-où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
+Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de
+moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
+en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un
+enseignement professionnel, ne peuvent accomplir un travail effectif d'une durée
+excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée
+supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par
+l'article 24.
-Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit
-ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu
-professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur
-scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de 20 heures à 4
-heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de
-travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du
-travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du
-repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant
-à la mer qu'au port, à date normale.
-
-A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent
-peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par
-l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de
-mer.
+A titre exceptionnel, des dérogations à la durée maximale hebdomadaire de
+travail mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite
+de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis
+conforme du médecin des gens de mer.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la
durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à
bord.
-Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit
-ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu
-professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur
-scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les
-bordées de quart.
+Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au
+port, d'une durée minimale de deux jours consécutifs, comprenant si possible le
+dimanche. Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette
+période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six
+heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur en informe
+l'inspecteur du travail maritime au plus tard dès le retour du navire et doit
+pouvoir justifier des mesures compensatoires prises ou envisagées.
-La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas
-précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période
-de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre
-heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif
-ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes.
+La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens mentionnés aux alinéas
+précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Dans le cas où
+le travail de nuit de ces jeunes gens serait autorisé par l'inspecteur du
+travail, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 113,
+cette durée ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives. Elle ne peut
+être inférieure à quatorze heures consécutives pour les jeunes gens âgés de
+moins de quinze ans dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article
+111.
+
+Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée
+maximale de quatre heures et demie.
+
+Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie,
+les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes gens de
+moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
+en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un
+enseignement professionnel doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins
+trente minutes consécutives.