Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

Modification de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés : modification du titre devenu : "Relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer" et à l'organisation des marchés" ; création de l'article 12 bis. Modification du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : modification des articles 3, 4, 6, 16 ; création après l'article 3-1 de l'article 3-2, de l'article 13, après l'article 13 de l'article 13-1. Modification de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises : modification des articles 2, 4. Modification de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes : modification des articles 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13 et 14. Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : modification de l'article 38. Modification de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture : modification des articles 14, 8. Modification du code des pensions de retraite des marins, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code de la consommation, du code rural, du code du travail, du code du domaine de l’État. Modification de la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime : modification de l'article 5 ; création après l'article 6 de l'article 6-1. Modification de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime : modification des articles 10-7, 26-1, 28, 50, 72, 93,  ; création des articles 8, 11, l'article 24-2 a, près l'article 24-1, l'article 26-2 après l'article 26-1, l'article 28-1 après l'article 28, des articles 33, 34, de l'article 72-1 après l'article 72, des articles 114, 115, 117 ;  abrogation des articles 27, 102-20, 111. Modification de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain : modification de l'article 7. Abrogation de la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur. Transposition complète de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Abrogation de l'article 2 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000751904
NOR: AGRX9600072L
Ancien identifiant: 1LX9971051
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/19/JORFTEXT000000751904.xml
This commit is contained in:
République française 1997-11-19 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101377
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 7 bis](article_7_bis.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 10-1](article_10-1.md)
- [Article 10-2](article_10-2.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006652393
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01200AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652393.xml
Date de début: 1997-11-19
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006652394
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01200AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652394.xml
---
###### Article 12
@ -13,4 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652393.xml
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la
disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée
de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle
d'équipage.
d'équipage qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement.

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titre_2/article_8.md Normal file
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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-19
Date de fin: 2004-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006652376
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00800AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652376.xml
---
###### Article 8
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à
l'apprentissage sont applicables aux entreprises d'armement maritime.<br />
La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également
applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier
alinéa de l'article 115.<br />
Les adaptations nécessaires aux spécificités des entreprises d'armement maritime
sont précisées par le décret visé à l'article 117.

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@ -21,7 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101378
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 26-1](article_26-1.md)
- [Article 26-2](article_26-2.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 28-1](article_28-1.md)
- [Article 29](article_29.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006652438
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02700AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652438.xml
---
###### Article 27
A la mer, et sur les rades foraines, le personnel du pont et celui de la machine
marchent par quart.<br />
Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par
trois fourneaux, sauf les exceptions à cette règle, déterminées par décret en
Conseil d'Etat. L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux
marins qui vont s'engager, et de déclarer lors de la confection du rôle
d'équipage, à la suite des conditions d'engagement, la composition de
l'équipage, le nombre des fourneaux devant être mis en service dans la
chaufferie et, s'il y a lieu, les éléments prévus au règlement d'administration
publique ci-dessus mentionné et servant de base au calcul de l'effectif.<br />
Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la
chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la machine.<br />
A chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure
l'enlèvement des escarbilles.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101383
- [Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée](chapitre_2)
- [Indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat](indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat)
- [Chapitre 3 : Dispositions spéciales au contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage](chapitre_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-05-19
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGISCTA000006123920
---
### Indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat
- [Chapitre 2 : Contrats à durée indéterminée](chapitre_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-05-19
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGISCTA000006139996
---
#### Chapitre 2 : Contrats à durée indéterminée
- [Article 102-20](article_102-20.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006652563
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X10220AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652563.xml
---
###### Article 102-20
Les dispositions de l'article 102-6 du code du travail maritime et celles des
articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail
ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés
à la petite pêche ou à la pêche côtière.<br />
Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés
à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est
embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123928
### Chapitre 2 : Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans.
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 111](article_111.md)
- [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-07-30
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006652596
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11100AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652596.xml
---
###### Article 111
Tout mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service
général, est qualifié mousse s'il est âgé de moins de seize ans, novice s'il est
âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans.

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@ -1,27 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-07-30
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006652601
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652601.xml
Date de début: 1997-11-19
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006652602
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652602.xml
---
###### Article 114
Sur les navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire
faire aux mousses le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures ;
les mousses et novices ne peuvent être employés au travail des chaufferies et
des soutes ni à la cuisine devant les feux.<br />
Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des
chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine
où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.<br />
Les mousses ou novices ne peuvent accomplir plus de huit heures de travail au
cours d'une même journée, sauf pour les manoeuvres d'entrée et de sortie des
ports. Les mousses doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à
la mer qu'au port, à la date normale, ou exceptionnellement avec un retard ne
pouvant dépasser quarante-huit heures.<br />
Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de
nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours
d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à
la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour
chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de
douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une
durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la
date normale.<br />
Dans le service de la machine, les mousses ou novices ne peuvent pas être
compris dans les bordées de quart. Ils ne doivent pas être employés plus de
quatre heures par jour dans les compartiments de la machine, ni lorsque
l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne
peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire
faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un
temps de pause minimum de trente minutes consécutives.<br />
Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions
du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des
conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos
compensateur approprié.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-17
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006652606
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11500AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652606.xml
Date de début: 1997-11-19
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006652607
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11500AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652607.xml
---
###### Article 115
Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à
titre professionnel sur un navire. Toutefois, l'embarquement professionnel d'un
enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par
l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de
l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude
physique délivré par le médecin des gens de mer ou le médecin visé à l'article
3.<br />
Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre
professionnel sur un navire.<br />
En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans,
peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux
activités à bord des bateaux de pêche côtière, sous réserve de la présentation
du certificat médical prévu à l'alinéa précédent et à condition que cet
embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances
scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de
pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de
l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat
d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin
désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.<br />
Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout
en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins
égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires.