diff --git a/titre_2/README.md b/titre_2/README.md
index 3a5f01f..b14c725 100644
--- a/titre_2/README.md
+++ b/titre_2/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101377
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 7 bis](article_7_bis.md)
+- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 10-1](article_10-1.md)
- [Article 10-2](article_10-2.md)
diff --git a/titre_2/article_12.md b/titre_2/article_12.md
index 231c2da..3e141d9 100644
--- a/titre_2/article_12.md
+++ b/titre_2/article_12.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-27
-Date de fin: 1997-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000006652393
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01200AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652393.xml
+Date de début: 1997-11-19
+Date de fin: 2006-01-06
+Identifiant: LEGIARTI000006652394
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01200AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652394.xml
---
###### Article 12
@@ -13,4 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652393.xml
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la
disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée
de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle
-d'équipage.
+d'équipage qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement.
diff --git a/titre_2/article_8.md b/titre_2/article_8.md
new file mode 100644
index 0000000..37ee954
--- /dev/null
+++ b/titre_2/article_8.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-11-19
+Date de fin: 2004-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000006652376
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00800AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652376.xml
+---
+
+###### Article 8
+
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à
+l'apprentissage sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
+
+La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également
+applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier
+alinéa de l'article 115.
+
+Les adaptations nécessaires aux spécificités des entreprises d'armement maritime
+sont précisées par le décret visé à l'article 117.
diff --git a/titre_3/README.md b/titre_3/README.md
index e0db88f..6e35953 100644
--- a/titre_3/README.md
+++ b/titre_3/README.md
@@ -21,7 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101378
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 26-1](article_26-1.md)
- [Article 26-2](article_26-2.md)
-- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 28-1](article_28-1.md)
- [Article 29](article_29.md)
diff --git a/titre_3/article_27.md b/titre_3/article_27.md
deleted file mode 100644
index 20dc4de..0000000
--- a/titre_3/article_27.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1926-12-15
-Date de fin: 1997-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000006652438
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02700AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652438.xml
----
-
-###### Article 27
-
-A la mer, et sur les rades foraines, le personnel du pont et celui de la machine
-marchent par quart.
-
-Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par
-trois fourneaux, sauf les exceptions à cette règle, déterminées par décret en
-Conseil d'Etat. L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux
-marins qui vont s'engager, et de déclarer lors de la confection du rôle
-d'équipage, à la suite des conditions d'engagement, la composition de
-l'équipage, le nombre des fourneaux devant être mis en service dans la
-chaufferie et, s'il y a lieu, les éléments prévus au règlement d'administration
-publique ci-dessus mentionné et servant de base au calcul de l'effectif.
-
-Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la
-chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la machine.
-
-A chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure
-l'enlèvement des escarbilles.
diff --git a/titre_5/README.md b/titre_5/README.md
index b3aeaa2..657030e 100644
--- a/titre_5/README.md
+++ b/titre_5/README.md
@@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101383
- [Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée](chapitre_2)
-- [Indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat](indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat)
- [Chapitre 3 : Dispositions spéciales au contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage](chapitre_3)
diff --git a/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/README.md b/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/README.md
deleted file mode 100644
index aa35149..0000000
--- a/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1977-05-19
-Date de fin: 1997-11-19
-Identifiant: LEGISCTA000006123920
----
-
-### Indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat
-
-- [Chapitre 2 : Contrats à durée indéterminée](chapitre_2)
diff --git a/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/chapitre_2/README.md b/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/chapitre_2/README.md
deleted file mode 100644
index f722e44..0000000
--- a/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/chapitre_2/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1977-05-19
-Date de fin: 1997-11-19
-Identifiant: LEGISCTA000006139996
----
-
-#### Chapitre 2 : Contrats à durée indéterminée
-
-- [Article 102-20](article_102-20.md)
diff --git a/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/chapitre_2/article_102-20.md b/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/chapitre_2/article_102-20.md
deleted file mode 100644
index e772783..0000000
--- a/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/chapitre_2/article_102-20.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-12-31
-Date de fin: 1997-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000006652563
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X10220AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652563.xml
----
-
-###### Article 102-20
-
-Les dispositions de l'article 102-6 du code du travail maritime et celles des
-articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail
-ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés
-à la petite pêche ou à la pêche côtière.
-
-Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés
-à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est
-embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite.
diff --git a/titre_6/chapitre_2/README.md b/titre_6/chapitre_2/README.md
index c53e495..7a914de 100644
--- a/titre_6/chapitre_2/README.md
+++ b/titre_6/chapitre_2/README.md
@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123928
### Chapitre 2 : Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans.
- [Article 110](article_110.md)
-- [Article 111](article_111.md)
- [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md)
diff --git a/titre_6/chapitre_2/article_111.md b/titre_6/chapitre_2/article_111.md
deleted file mode 100644
index 3fd9dce..0000000
--- a/titre_6/chapitre_2/article_111.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-07-30
-Date de fin: 1997-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000006652596
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11100AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652596.xml
----
-
-###### Article 111
-
-Tout mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service
-général, est qualifié mousse s'il est âgé de moins de seize ans, novice s'il est
-âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans.
diff --git a/titre_6/chapitre_2/article_114.md b/titre_6/chapitre_2/article_114.md
index 312d22e..7e1c561 100644
--- a/titre_6/chapitre_2/article_114.md
+++ b/titre_6/chapitre_2/article_114.md
@@ -1,27 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-07-30
-Date de fin: 1997-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000006652601
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652601.xml
+Date de début: 1997-11-19
+Date de fin: 2002-01-18
+Identifiant: LEGIARTI000006652602
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652602.xml
---
###### Article 114
-Sur les navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire
-faire aux mousses le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures ;
-les mousses et novices ne peuvent être employés au travail des chaufferies et
-des soutes ni à la cuisine devant les feux.
+Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des
+chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine
+où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
-Les mousses ou novices ne peuvent accomplir plus de huit heures de travail au
-cours d'une même journée, sauf pour les manoeuvres d'entrée et de sortie des
-ports. Les mousses doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à
-la mer qu'au port, à la date normale, ou exceptionnellement avec un retard ne
-pouvant dépasser quarante-huit heures.
+Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de
+nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours
+d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à
+la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour
+chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de
+douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une
+durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la
+date normale.
-Dans le service de la machine, les mousses ou novices ne peuvent pas être
-compris dans les bordées de quart. Ils ne doivent pas être employés plus de
-quatre heures par jour dans les compartiments de la machine, ni lorsque
-l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
+Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne
+peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire
+faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un
+temps de pause minimum de trente minutes consécutives.
+
+Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions
+du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des
+conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos
+compensateur approprié.
diff --git a/titre_6/chapitre_2/article_115.md b/titre_6/chapitre_2/article_115.md
index cd879d4..459e697 100644
--- a/titre_6/chapitre_2/article_115.md
+++ b/titre_6/chapitre_2/article_115.md
@@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1960-08-17
-Date de fin: 1997-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000006652606
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11500AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652606.xml
+Date de début: 1997-11-19
+Date de fin: 2002-01-18
+Identifiant: LEGIARTI000006652607
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11500AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652607.xml
---
###### Article 115
-Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à
-titre professionnel sur un navire. Toutefois, l'embarquement professionnel d'un
-enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par
-l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de
-l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude
-physique délivré par le médecin des gens de mer ou le médecin visé à l'article
-3.
+Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre
+professionnel sur un navire.
-En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans,
-peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux
-activités à bord des bateaux de pêche côtière, sous réserve de la présentation
-du certificat médical prévu à l'alinéa précédent et à condition que cet
-embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.
+Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances
+scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de
+pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de
+l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat
+d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin
+désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
+
+Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout
+en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins
+égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires.