diff --git a/titre_2/README.md b/titre_2/README.md index 3a5f01f..b14c725 100644 --- a/titre_2/README.md +++ b/titre_2/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101377 - [Article 6](article_6.md) - [Article 7](article_7.md) - [Article 7 bis](article_7_bis.md) +- [Article 8](article_8.md) - [Article 9](article_9.md) - [Article 10-1](article_10-1.md) - [Article 10-2](article_10-2.md) diff --git a/titre_2/article_12.md b/titre_2/article_12.md index 231c2da..3e141d9 100644 --- a/titre_2/article_12.md +++ b/titre_2/article_12.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-27 -Date de fin: 1997-11-19 -Identifiant: LEGIARTI000006652393 -Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01200AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652393.xml +Date de début: 1997-11-19 +Date de fin: 2006-01-06 +Identifiant: LEGIARTI000006652394 +Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01200AAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652394.xml --- ###### Article 12 @@ -13,4 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652393.xml Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle -d'équipage. +d'équipage qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement. diff --git a/titre_2/article_8.md b/titre_2/article_8.md new file mode 100644 index 0000000..37ee954 --- /dev/null +++ b/titre_2/article_8.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-11-19 +Date de fin: 2004-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006652376 +Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00800AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652376.xml +--- + +###### Article 8 + +Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à +l'apprentissage sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
+ +La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également +applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier +alinéa de l'article 115.
+ +Les adaptations nécessaires aux spécificités des entreprises d'armement maritime +sont précisées par le décret visé à l'article 117. diff --git a/titre_3/README.md b/titre_3/README.md index e0db88f..6e35953 100644 --- a/titre_3/README.md +++ b/titre_3/README.md @@ -21,7 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101378 - [Article 26](article_26.md) - [Article 26-1](article_26-1.md) - [Article 26-2](article_26-2.md) -- [Article 27](article_27.md) - [Article 28](article_28.md) - [Article 28-1](article_28-1.md) - [Article 29](article_29.md) diff --git a/titre_3/article_27.md b/titre_3/article_27.md deleted file mode 100644 index 20dc4de..0000000 --- a/titre_3/article_27.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1926-12-15 -Date de fin: 1997-11-19 -Identifiant: LEGIARTI000006652438 -Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02700AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652438.xml ---- - -###### Article 27 - -A la mer, et sur les rades foraines, le personnel du pont et celui de la machine -marchent par quart.
- -Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par -trois fourneaux, sauf les exceptions à cette règle, déterminées par décret en -Conseil d'Etat. L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux -marins qui vont s'engager, et de déclarer lors de la confection du rôle -d'équipage, à la suite des conditions d'engagement, la composition de -l'équipage, le nombre des fourneaux devant être mis en service dans la -chaufferie et, s'il y a lieu, les éléments prévus au règlement d'administration -publique ci-dessus mentionné et servant de base au calcul de l'effectif.
- -Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la -chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la machine.
- -A chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure -l'enlèvement des escarbilles. diff --git a/titre_5/README.md b/titre_5/README.md index b3aeaa2..657030e 100644 --- a/titre_5/README.md +++ b/titre_5/README.md @@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101383 - [Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement](chapitre_1) - [Chapitre 2 : Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée](chapitre_2) -- [Indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat](indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat) - [Chapitre 3 : Dispositions spéciales au contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage](chapitre_3) diff --git a/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/README.md b/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/README.md deleted file mode 100644 index aa35149..0000000 --- a/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1977-05-19 -Date de fin: 1997-11-19 -Identifiant: LEGISCTA000006123920 ---- - -### Indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat - -- [Chapitre 2 : Contrats à durée indéterminée](chapitre_2) diff --git a/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/chapitre_2/README.md b/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/chapitre_2/README.md deleted file mode 100644 index f722e44..0000000 --- a/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/chapitre_2/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1977-05-19 -Date de fin: 1997-11-19 -Identifiant: LEGISCTA000006139996 ---- - -#### Chapitre 2 : Contrats à durée indéterminée - -- [Article 102-20](article_102-20.md) diff --git a/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/chapitre_2/article_102-20.md b/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/chapitre_2/article_102-20.md deleted file mode 100644 index e772783..0000000 --- a/titre_5/indemnites_auxquelles_peut_donner_lieu_la_rupture_du_contrat/chapitre_2/article_102-20.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-12-31 -Date de fin: 1997-11-19 -Identifiant: LEGIARTI000006652563 -Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X10220AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652563.xml ---- - -###### Article 102-20 - -Les dispositions de l'article 102-6 du code du travail maritime et celles des -articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail -ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés -à la petite pêche ou à la pêche côtière.
- -Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés -à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est -embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite. diff --git a/titre_6/chapitre_2/README.md b/titre_6/chapitre_2/README.md index c53e495..7a914de 100644 --- a/titre_6/chapitre_2/README.md +++ b/titre_6/chapitre_2/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123928 ### Chapitre 2 : Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans. - [Article 110](article_110.md) -- [Article 111](article_111.md) - [Article 114](article_114.md) - [Article 115](article_115.md) - [Article 116](article_116.md) diff --git a/titre_6/chapitre_2/article_111.md b/titre_6/chapitre_2/article_111.md deleted file mode 100644 index 3fd9dce..0000000 --- a/titre_6/chapitre_2/article_111.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-07-30 -Date de fin: 1997-11-19 -Identifiant: LEGIARTI000006652596 -Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11100AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652596.xml ---- - -###### Article 111 - -Tout mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service -général, est qualifié mousse s'il est âgé de moins de seize ans, novice s'il est -âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans. diff --git a/titre_6/chapitre_2/article_114.md b/titre_6/chapitre_2/article_114.md index 312d22e..7e1c561 100644 --- a/titre_6/chapitre_2/article_114.md +++ b/titre_6/chapitre_2/article_114.md @@ -1,27 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-07-30 -Date de fin: 1997-11-19 -Identifiant: LEGIARTI000006652601 -Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652601.xml +Date de début: 1997-11-19 +Date de fin: 2002-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006652602 +Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652602.xml --- ###### Article 114 -Sur les navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire -faire aux mousses le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures ; -les mousses et novices ne peuvent être employés au travail des chaufferies et -des soutes ni à la cuisine devant les feux.
+Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des +chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine +où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
-Les mousses ou novices ne peuvent accomplir plus de huit heures de travail au -cours d'une même journée, sauf pour les manoeuvres d'entrée et de sortie des -ports. Les mousses doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à -la mer qu'au port, à la date normale, ou exceptionnellement avec un retard ne -pouvant dépasser quarante-huit heures.
+Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de +nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours +d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à +la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour +chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de +douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une +durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la +date normale.
-Dans le service de la machine, les mousses ou novices ne peuvent pas être -compris dans les bordées de quart. Ils ne doivent pas être employés plus de -quatre heures par jour dans les compartiments de la machine, ni lorsque -l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé. +Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne +peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire +faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un +temps de pause minimum de trente minutes consécutives.
+ +Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions +du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des +conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos +compensateur approprié. diff --git a/titre_6/chapitre_2/article_115.md b/titre_6/chapitre_2/article_115.md index cd879d4..459e697 100644 --- a/titre_6/chapitre_2/article_115.md +++ b/titre_6/chapitre_2/article_115.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1960-08-17 -Date de fin: 1997-11-19 -Identifiant: LEGIARTI000006652606 -Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11500AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652606.xml +Date de début: 1997-11-19 +Date de fin: 2002-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006652607 +Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11500AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652607.xml --- ###### Article 115 -Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à -titre professionnel sur un navire. Toutefois, l'embarquement professionnel d'un -enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par -l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de -l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude -physique délivré par le médecin des gens de mer ou le médecin visé à l'article -3.
+Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre +professionnel sur un navire.
-En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, -peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux -activités à bord des bateaux de pêche côtière, sous réserve de la présentation -du certificat médical prévu à l'alinéa précédent et à condition que cet -embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial. +Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances +scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de +pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de +l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat +d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin +désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
+ +Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout +en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins +égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires.