LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

Modification du code de la santé publique, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'action sociale et des familles, du code du service national, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code de l'organisation judiciaire, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code pénal. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le livre II bis du code de la santé publique : abrogation de l'article 18. 
Modification de l'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création de l'établissement public national dénommé « Thermes d'Aix-les-Bains » : modification de l'article 1er ; création de l'article 2. 
Modification de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire : modification de l'article 49 (II). 
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification des articles 46, 72 ; création des articles 46 bis, 46 ter. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 65, 95 ; création des articles 65-1, 65-2. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 53, 90 ; création des articles 53-1, 53-2. 
Modification de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : modification de l'article 56 ; création des articles 56-1, 56-2. 
Ratification de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire. 
Abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite. Modification de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer : modification de l'article 15. 
Modification de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : modification de l'article 53. 
Modification de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : modification de l'article 60. 
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : création de l'article 87.
Modification de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : modification de l'article 4. 
Modification de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse : modification de l'article 4. 
Transposition complète de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ; de la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive ; de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27-11-2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000408905
NOR: MESX0000077L
Ancien identifiant: 1LS00273
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/89/JORFTEXT000000408905.xml
This commit is contained in:
République française 2002-01-18 00:00:00 +01:00
parent 21231db0d5
commit 5a81a63c7e
2 changed files with 44 additions and 36 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-27
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006652420
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02600AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652420.xml
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006652421
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02600AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652421.xml
---
###### Article 26
@ -13,17 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652420.xml
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre
des conventions ou accords collectifs applicables.<br />
La rémunération de l'heure de travail est majorée :<br />
Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du III de l'article L.
212-5 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises
d'armement maritime.<br />
1° De 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées dans la semaine
au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail
;<br />
2° De 50 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit
premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les
allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs,
sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en
disposent autrement.<br />
Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux
entreprises d'armement maritime.<br />
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu
par convention ou accord collectif.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-19
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006652602
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652602.xml
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006652603
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652603.xml
---
###### Article 114
@ -14,21 +14,33 @@ Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail
chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine
où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.<br />
Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de
nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours
d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à
la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour
chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de
douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une
durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la
date normale.<br />
Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit
ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu
professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur
scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de 20 heures à 4
heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de
travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du
travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du
repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant
à la mer qu'au port, à date normale.<br />
Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne
peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire
faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un
temps de pause minimum de trente minutes consécutives.<br />
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent
peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par
l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de
mer.<br />
Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions
du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des
conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos
compensateur approprié.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la
durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à
bord.<br />
Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit
ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu
professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur
scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les
bordées de quart.<br />
La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas
précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période
de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre
heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif
ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes.