diff --git a/titre_3/article_26.md b/titre_3/article_26.md
index 121bd13..b8a962c 100644
--- a/titre_3/article_26.md
+++ b/titre_3/article_26.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-03-27
-Date de fin: 2002-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006652420
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02600AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652420.xml
+Date de début: 2002-01-18
+Date de fin: 2003-01-18
+Identifiant: LEGIARTI000006652421
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02600AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652421.xml
---
###### Article 26
@@ -13,17 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652420.xml
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre
des conventions ou accords collectifs applicables.
-La rémunération de l'heure de travail est majorée :
+Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du III de l'article L.
+212-5 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises
+d'armement maritime.
-1° De 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées dans la semaine
-au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail
-;
-
-2° De 50 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit
-premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les
-allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs,
-sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en
-disposent autrement.
+Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
+relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux
+entreprises d'armement maritime.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu
par convention ou accord collectif.
diff --git a/titre_6/chapitre_2/article_114.md b/titre_6/chapitre_2/article_114.md
index 7e1c561..8c405e3 100644
--- a/titre_6/chapitre_2/article_114.md
+++ b/titre_6/chapitre_2/article_114.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-11-19
-Date de fin: 2002-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006652602
-Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652602.xml
+Date de début: 2002-01-18
+Date de fin: 2004-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000006652603
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652603.xml
---
###### Article 114
@@ -14,21 +14,33 @@ Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail
chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine
où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
-Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de
-nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours
-d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à
-la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour
-chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de
-douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une
-durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la
-date normale.
+Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit
+ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu
+professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur
+scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de 20 heures à 4
+heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de
+travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du
+travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du
+repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant
+à la mer qu'au port, à date normale.
-Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne
-peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire
-faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un
-temps de pause minimum de trente minutes consécutives.
+A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent
+peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par
+l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de
+mer.
-Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions
-du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des
-conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos
-compensateur approprié.
+La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la
+durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à
+bord.
+
+Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit
+ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu
+professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur
+scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les
+bordées de quart.
+
+La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas
+précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période
+de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre
+heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif
+ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes.