code_du_travail_maritime/titre_2/article_11.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-19
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652391
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01100AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652391.xml
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###### Article 11
Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin
s'engage et les fonctions qu'il doit exercer, le montant des salaires et
accessoires ou, lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part
sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre
d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre
l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin
concerné.<br />
Le contrat d'engagement maritime doit mentionner de façon expresse, quand il est
fait usage de ce mode de rémunération, les modalités selon lesquelles le marin
est informé, au moins une fois par semestre, sur les éléments comptables
justifiant la rémunération perçue.<br />
Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les conditions fixées aux
titres II et III du livre IX du code du travail relatif à la formation
professionnelle continue.