code_du_travail_maritime/titre_2/article_7_bis.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-05-16
Date de fin: 1961-06-09
Identifiant: LEGIARTI000018539746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/97/LEGIARTI000018539746.xml
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###### Article 7 bis
Pour pouvoir être inscrit sur le rôle d'équipage d'un navire de plus de 250
tonneaux de jauge brute en vue d'y remplir un emploi du pont, de la machine ou
du service général, les marins âgés de moins de vingt-cinq ans doivent justifier
d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre
chargé de la marine marchande.<br />
A cette fin, des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après
consultation des organisations professionnelles intéressées, déterminent :<br />
1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation
professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories
professionnelles ;<br />
2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime,
l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance
des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la
formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées.