code_du_travail_maritime/titre_2/article_10-5.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-27
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652386
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652386.xml
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###### Article 10-5
Si, au terme d'un contrat à durée déterminée éventuellement renouvelé dans le
cas prévu à l'article 10-2 ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est
conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre
du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.<br />
Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article 10-7, les dispositions de
l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même marin, de
contrats successifs à durée déterminée ou au voyage.<br />
Dans le cas prévu au premier alinéa, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait
acquise au terme du premier contrat et ne perçoit pas l'indemnité prévue par
l'article 102-24.