code_du_travail_maritime/titre_2/article_7_bis.md

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783 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-08-13
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652374
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00700AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652374.xml
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###### Article 7 bis
Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la
machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250
tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à
un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur des affaires
maritimes doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions
définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum
susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.