Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
Application de la Constitution, notamment son article 38. Abrogation de la présente ordonnance à compter du 01-01-2022 par l'article 32 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000889140 NOR: COMX9000153R Ancien identifiant: 1OR991246 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/91/JORFTEXT000000889140.xml
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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123939
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- [TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS](titre_ier)
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- [TITRE II : LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL.](titre_ii)
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- [TITRE III : PÉNALITÉS.](titre_iii)
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- [TITRE III : LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL](titre_iii)
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Date de début: 1991-03-06
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006140030
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Date de début: 2005-01-22
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006140031
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#### TITRE III : PÉNALITÉS.
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#### TITRE III : LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
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- [Article L430-1](article_l430-1.md)
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- [Article L430-2](article_l430-2.md)
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- [CHAPITRE V : Licenciement des délégués du personnel.](chapitre_v)
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partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/README.md
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partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/README.md
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Date de début: 2005-01-22
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006154579
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##### CHAPITRE V : Licenciement des délégués du personnel.
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- [Article L435-1](article_l435-1.md)
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- [Article L435-2](article_l435-2.md)
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- [Article L435-3](article_l435-3.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-22
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006654014
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Ancien identifiant: SCAXXXXXXXX1X435L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/40/LEGIARTI000006654014.xml
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###### Article L435-1
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Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire
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ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un
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avis sur le projet de licenciement.<br />
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Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du
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travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité
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d'entreprise, l'inspecteur du travail est saisi directement.<br />
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Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer
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la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En
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cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés
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de plein droit.<br />
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La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du
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personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la
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disparition de l'institution.<br />
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La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à
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l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par
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l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu
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connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été
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convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-27.<br />
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Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel
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d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article
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L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation
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préalable de l'inspecteur du travail, qui s'assure que le salarié ne fait pas
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l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est
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refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une
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rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de
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l'entreprise.<br />
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La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats,
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au premier comme au second tour, aux fonctions de délégué du personnel à partir
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de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de
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l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures ou à
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partir de la date de leur remise contre décharge.<br />
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Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés
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qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du
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personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure
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prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter
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de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation
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a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ou à
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compter de la date où ce document est remis à l'employeur ou à son représentant
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en main propre contre décharge.<br />
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La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul
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salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par
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une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.<br />
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Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par
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voie conventionnelle.<br />
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En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un
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salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au
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présent article.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-22
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006654016
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Ancien identifiant: SCAXXXXXXXX1X435L02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/40/LEGIARTI000006654016.xml
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###### Article L435-2
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Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux
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fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les
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dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables si l'employeur envisage de
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rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du
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salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de
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report de terme.<br />
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L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel
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qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions
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prévues à l'article L. 435-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure
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discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit
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saisir l'inspecteur du travail, qui doit statuer avant la date du terme du
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contrat.<br />
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Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais
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prévus à l'article précédent.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-22
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006654017
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Ancien identifiant: SCAXXXXXXXX1X435L03AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/40/LEGIARTI000006654017.xml
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###### Article L435-3
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L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail d'une
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décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié
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mentionné aux articles L. 435-1 et L. 435-2 emporte, pour le salarié concerné et
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s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
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décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.<br />
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Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil
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d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail
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ou du ministre chargé du travail autorisant un tel licenciement.<br />
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Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution
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n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de
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six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la
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procédure prévue à l'article L. 435-1.<br />
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Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le
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délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la
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totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son
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licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au
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premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement
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s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui
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constitue un complément de salaire.
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