LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France

Modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code de procédure pénale, du code pénal, du code civil. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 3. 
Ratification de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative). Transposition complète de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe par les articles 11 et 17 de la présente loi ; de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032164264
NOR: INTX1412529L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/16/42/JORFTEXT000032164264.xml
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140026
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032169085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/16/90/LEGIARTI000032169085.xml
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###### Article L330-6-1
I.-Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son
encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance du
premier alinéa de l'article L. 330-5 acquitte, pour chaque travailleur étranger
non autorisé à travailler, une contribution spéciale.<br />
Dans la limite de cinq mille fois le montant de la rémunération horaire minimale
interprofessionnelle garantie prévue à l'article L. 141-2, le montant de cette
contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Dans la limite de deux mille fois ce même taux, ce montant peut
être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par
l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à
travailler. Dans la limite de quinze mille fois ce même taux, il peut être
majoré en cas de réitération.<br />
II.-L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de
constater et de liquider cette contribution.<br />
Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt
et au domaine.<br />
Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de
l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond
fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de
recouvrement.<br />
III.-Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur
les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au
même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du
code général des impôts.<br />
Les créances privilégiées en application du présent III dues par un commerçant,
un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante sont
inscrites à un registre public dans un délai de six mois à compter de leur date
limite de paiement.<br />
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du
jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.<br />
IV.-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de la
contribution spéciale, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement
requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui
étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.<br />
Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne
sont pas dus.<br />
L'inscription d'une créance privilégiée en application du III du présent article
peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle.<br />
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.