Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Abrogation de la présente ordonnance à compter du 01-01-2022 par l'article 32 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000889140
NOR: COMX9000153R
Ancien identifiant: 1OR991246
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/91/JORFTEXT000000889140.xml
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République française 2007-11-14 00:00:00 +01:00
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006652743
Ancien identifiant: SCAXXXXXXXX1X000L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/27/LEGIARTI000006652743.xml
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###### Article L000-5
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de
l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté
ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires
ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans
l'exercice de ses fonctions.<br />
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou
tout acte contraire est nul de plein droit.<br />
En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que
le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période
de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a
relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse,
au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme
sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.