Décret n° 2004-196 du 25 février 2004 fixant les modalités d'application du code du travail applicable à Mayotte (partie Législative) relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et modifiant la partie Réglementaire de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000246916
NOR: DOMB0300031D
Ancien identifiant: 1DE004196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/69/JORFTEXT000000246916.xml
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République française 2005-03-02 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170537
- [Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Installations sanitaires.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Postes de distribution de boissons.](sous-section_3)

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184722
###### Sous-section 2 : Installations sanitaires.
- [Article R232-16](article_r232-16.md)
- [Article R232-20](article_r232-20.md)
- [Article R232-21](article_r232-21.md)
- [Article R232-23](article_r232-23.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654721
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0160X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654721.xml
---
###### Article R232-16
Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer
leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets
d'aisances et, le cas échéant, des douches.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654727
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0210X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654727.xml
---
###### Article R232-21
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux
fermés où le personnel est appelé à séjourner.<br />
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de
chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être conformes aux
dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36 pour l'aération.<br />
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage
efficace.<br />
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture
intérieure décondamnable de l'extérieur.<br />
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux
cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de
salariés présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit
comporter un poste d'eau.<br />
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances
sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances
réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures
périodiques.<br />
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets
d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.<br />
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les
dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements de soins
publics et privés en fonction des conditions de travail particulières à ces
établissements.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654729
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0230X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654729.xml
---
###### Article R232-23
Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour
des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans
les conditions fixées par les articles R. 231-17 à R. 231-22 ci-dessus, le
directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après
enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et avis du médecin du
travail et des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement,
dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à
condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux salariés
des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles
prévues par ces articles.

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Date de début: 2005-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184723
---
###### Sous-section 3 : Postes de distribution de boissons.
- [Article R232-24](article_r232-24.md)
- [Article R232-25](article_r232-25.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654730
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0240X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654730.xml
---
###### Article R232-24
Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et
fraîche pour la boisson.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654731
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0250X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654731.xml
---
###### Article R232-25
Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les salariés à
se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre
gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.<br />
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis
du médecin du travail et des délégués du personnel.<br />
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins
d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des
souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.<br />
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui
doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant
toutes les conditions d'hygiène.<br />
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des
appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à
éviter toute contamination.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170538
###### Section 2 : Ambiances des lieux de travail
- [Sous-section 1 : Aération, assainissement.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Eclairage.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit.](sous-section_3)

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Date de début: 2005-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184725
---
###### Sous-section 1 : Aération, assainissement.
- [Article R232-32](article_r232-32.md)
- [Article R232-34](article_r232-34.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654739
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0320X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654739.xml
---
###### Article R232-32
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en
poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne,
évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement
10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.<br />
Des prescriptions particulières déterminent le cas échéant :<br />
1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour
certaines variétés de poussières ;<br />
2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols
liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654741
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0340X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654741.xml
---
###### Article R232-34
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou
liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des
salariés doivent être supprimées lorsque les techniques de production le
permettent.<br />
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur
production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que
possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du
débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.<br />
Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la
totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la
ventilation générale du local.<br />
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle
sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun
point pour la santé et la sécurité des salariés et qu'elles restent inférieures
aux valeurs limites fixées à l'article R. 231-32.<br />
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être
conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de
captage.<br />
Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des
installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants
des locaux.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184726
---
###### Sous-section 2 : Eclairage.
- [Article R232-50](article_r232-50.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654759
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0500X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654759.xml
---
###### Article R232-50
Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.<br />
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en
vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-44,
R. 232-45, R. 232-47 et R. 232-49.<br />
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux
délégués du personnel.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184727
###### Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit.
- [Article R232-54](article_r232-54.md)
- [Article R232-55](article_r232-55.md)
- [Article R232-56](article_r232-56.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654763
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0540X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654763.xml
---
###### Article R232-54
I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du
bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les salariés pour lesquels
l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou
pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de
135 dB.<br />
L'employeur effectue, pour ces salariés, un mesurage du niveau d'exposition
sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de
crête.<br />
L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau
mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des
modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de
bruit.<br />
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la méthode et l'appareillage qui
doivent être utilisés pour le mesurage.<br />
II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document
est soumis pour avis aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du
travail.<br />
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des
modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du
médecin du travail.<br />
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'agent
de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de l'organisme chargé du
risque accidents du travail et maladies professionnelles.<br />
III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des salariés
exposés, du médecin du travail, des délégués du personnel ainsi que de l'agent
de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du
risque accidents du travail et maladies professionnelles.<br />
Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification
de ces résultats.<br />
Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654765
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0550X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654765.xml
---
###### Article R232-55
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le
niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau
de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.<br />
II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le
niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau
de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs
individuels soient utilisés.<br />
III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par
l'employeur à chaque salarié exposé, les modèles étant choisis par l'employeur
après avis des salariés concernés et du médecin du travail. Les modèles non
jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de
l'employeur.<br />
Les protecteurs doivent être adaptés au salarié et à ses conditions de travail.
Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est
inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête
résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.<br />
IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un
risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux
d'avertissement adéquats, doivent être prises.