Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)

EN ANNEXE,CODE DU TRAVAIL:
LIVRE I: CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL.
TITRE II: CONTRAT DE TRAVAIL.
CHAP. II (ART. R122-1 A R122-18): REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL.
CHAP. IV (ART. R124-1): MARCHANDAGE.
CHAP. V (ART. 125-1): CAUTIONNEMENTS.
CHAP. VI (ART. R126-1 A R126-6): GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS.
TITRE III: CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DU TRAVAIL.
CHAP. II (ART. R132-1 A R132-2): NATURE ET VALIDITE DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL.
CHAP. III (ART. R133-1 ET R133-2): CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUS ET PROCEDURE D'EXTENSION ET D'ELARGISSEMENT.
CHAP. V (ART. R135-1): APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL.
TITRE IV: SALAIRE.
CHAPITRE PRELIMINAIRE (ART. R140-1): EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES.
CHAP. I (ART. R131-1 A R141-3): SALAIRE MINIMUM PROFESSIONNEL GARANTI.
CHAP. III (ART. R143-1 A R143-2): PAIEMENT DU SALAIRE.
CHAP. V: SAISIE-ARRET ET CESSION DE REMUNERATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR.
SECTION I (ART. R145-1): REGLES GENERALES.
SECTION II (ART. R145-2 A R145-21): PROCEDURE DE CESSION ET DE SAISIE-ARRET.
CHAP. VI (ART. R146-1 ET R146-2): REGLES PARTICULIERES AU CONTROLE ET A LA REPARTITION DES POURBOIRES.
TITRE V: PENALITES.
CHAP. I (ART. R151-1 A R151-8): CONTRAT D'APPRENTISSAGE ET CONTRAT DE TRAVAIL.
CHAP. II (ART. R152-1): MARCHANDAGES.
CHAP. III (ART. R153-1): CAUTIONNEMENTS.
CHAP. IV (ART. R154-1): GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS.
CHAP. V (ART. R155-1): CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL.
CHAP. VI (ART. R156-1 A R156-4): SALAIRE.
LIVRE II: REGLEMENTATION DU TRAVAIL.
TITRE I: CONDITIONS DE TRAVAIL.
CHAP. II (ART. R212-1 ET R212-2): DUREE DU TRAVAIL.
CHAP. III (ART. R213-1 ET R213-2): TRAVAIL DE NUIT.
TITRE II: REPOS ET CONGES.
CHAP. I (ART. R221-1 A R221-6): REPOS HEBDOMADAIRE.
CHAP. II (ART. R222-1): JOURS FERIES.
CHAP. III (ART. R223-1): CONGES ANNUELS.
TITRE V: PENALITES.
CHAPITRE PRELIMINAIRE (ART. R250-1 ET R250-2):
CHAP. I (ART. R251-1): HYGIENE ET SECURITE.
CHAP. III (ART. R253-1 A R253-7): CONDITIONS DE TRAVAIL.
CHAP. IV (ART. R254-1 A R254-6): REPOS ET CONGES.
LIVRE III: EMPLOI.
TITRE I: DECLARATION DES MOUVEMENTS DE MAIN D'OEUVRE,TRAVAIL CLANDESTIN (ART. R311-1,R312-1).
TITRE II (ART. R321-1 A R321-6).
TITRE III (ART. R330-1 A R330-5).
TIRE IV (ART. R341-1,R341-2): PENALITES.
LIVRE IV: LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS,LA REPRESENTATION DES SALARIES.
TITRE I (ART. R411-1,R412-1): LES SYNDICATS PROFESSIONNELS.
TITRE V: CONFLITS DU TRAVAIL.
TITRE I: CONFLITS COLLECTIFS (ART. R513-1 A R513-10,R514-1 A R514-6,R515-1 A R515-2).
TITRE II (ART. R520-1): PENALITES.
LIVRE IV: CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL.
TITRE I (ART. R610-1 A R610-3): SERVICES DE CONTROLE.
TITRE II (ART. R620-1 A R620-5): OBLIGATION DES EMPLOYEURS.
TITRE III (ART. R631-1,R632-1 ET R632-2): PENALITES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699329
NOR: DOMP9100043D
Ancien identifiant: 1DX9911263
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This commit is contained in:
République française 1997-08-01 00:00:00 +02:00
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commit 1cb3800374
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@ -11,3 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140057
- [Article R330-3](article_r330-3.md)
- [Article R330-4](article_r330-4.md)
- [Article R330-5](article_r330-5.md)
- [Article R330-6](article_r330-6.md)
- [Article R330-7](article_r330-7.md)
- [Article R330-8](article_r330-8.md)
- [Article R330-9](article_r330-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-08-01
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006655824
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X330R0060X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655824.xml
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###### Article R330-6
Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-3, les officiers
et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du
travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté
et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en
cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de
refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au
procès-verbal.<br />
Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations
rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un
ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents
chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas,
recueillent les observations de l'employeur ou du salarié.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-08-01
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006655827
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X330R0070X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655827.xml
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###### Article R330-7
Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions
suivantes :<br />
1° La date et le lieu du contrôle ;<br />
2° Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro
de téléphone des agents chargés du contrôle ;<br />
3° La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de
l'entreprise ;<br />
4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ;<br />
5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié
qui, pour l'application de l'article L. 330-3, est réputé être domicilié chez
l'employeur ;<br />
6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment
du contrôle ;<br />
7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou
recueillies par les agents chargés du contrôle ;<br />
8° La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en
vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ;<br />
9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et au
salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la
personne de son choix ;<br />
10° La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur et au
salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas obstacle au
prononcé de l'amende ;<br />
11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-08-01
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006655830
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X330R0080X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655830.xml
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###### Article R330-8
A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le
procès-verbal au représentant du Gouvernement dans les trois jours de sa
signature.<br />
L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par
le représentant du Gouvernement, dans un délai compris entre quatre et neuf
jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.<br />
Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime,
l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de
comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur
choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-08-01
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006655835
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X330R0090X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655835.xml
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###### Article R330-9
S'il décide de prononcer l'amende, le représentant du Gouvernement notifie sa
décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de
quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent.<br />
Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum
interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant le
manquement sanctionné.<br />
L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent
les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité
territoriale de Mayotte.