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@@ -11,3 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140057
- [Article R330-3](article_r330-3.md)
- [Article R330-4](article_r330-4.md)
- [Article R330-5](article_r330-5.md)
+- [Article R330-6](article_r330-6.md)
+- [Article R330-7](article_r330-7.md)
+- [Article R330-8](article_r330-8.md)
+- [Article R330-9](article_r330-9.md)
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-08-01
+Date de fin: 2001-07-13
+Identifiant: LEGIARTI000006655824
+Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X330R0060X0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655824.xml
+---
+
+###### Article R330-6
+
+Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-3, les officiers
+et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du
+travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté
+et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en
+cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de
+refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au
+procès-verbal.
+
+Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations
+rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un
+ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents
+chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas,
+recueillent les observations de l'employeur ou du salarié.
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-08-01
+Date de fin: 2001-07-13
+Identifiant: LEGIARTI000006655827
+Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X330R0070X0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655827.xml
+---
+
+###### Article R330-7
+
+Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions
+suivantes :
+
+1° La date et le lieu du contrôle ;
+
+2° Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro
+de téléphone des agents chargés du contrôle ;
+
+3° La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de
+l'entreprise ;
+
+4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ;
+
+5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié
+qui, pour l'application de l'article L. 330-3, est réputé être domicilié chez
+l'employeur ;
+
+6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment
+du contrôle ;
+
+7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou
+recueillies par les agents chargés du contrôle ;
+
+8° La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en
+vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ;
+
+9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et au
+salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la
+personne de son choix ;
+
+10° La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur et au
+salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas obstacle au
+prononcé de l'amende ;
+
+11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-08-01
+Date de fin: 2001-07-13
+Identifiant: LEGIARTI000006655830
+Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X330R0080X0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655830.xml
+---
+
+###### Article R330-8
+
+A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le
+procès-verbal au représentant du Gouvernement dans les trois jours de sa
+signature.
+
+L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par
+le représentant du Gouvernement, dans un délai compris entre quatre et neuf
+jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.
+
+Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime,
+l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de
+comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur
+choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/article_r330-9.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-08-01
+Date de fin: 2001-07-13
+Identifiant: LEGIARTI000006655835
+Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X330R0090X0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655835.xml
+---
+
+###### Article R330-9
+
+S'il décide de prononcer l'amende, le représentant du Gouvernement notifie sa
+décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de
+quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent.
+
+Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum
+interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant le
+manquement sanctionné.
+
+L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent
+les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité
+territoriale de Mayotte.