Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)
EN ANNEXE,CODE DU TRAVAIL: LIVRE I: CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL. TITRE II: CONTRAT DE TRAVAIL. CHAP. II (ART. R122-1 A R122-18): REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL. CHAP. IV (ART. R124-1): MARCHANDAGE. CHAP. V (ART. 125-1): CAUTIONNEMENTS. CHAP. VI (ART. R126-1 A R126-6): GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS. TITRE III: CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DU TRAVAIL. CHAP. II (ART. R132-1 A R132-2): NATURE ET VALIDITE DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL. CHAP. III (ART. R133-1 ET R133-2): CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUS ET PROCEDURE D'EXTENSION ET D'ELARGISSEMENT. CHAP. V (ART. R135-1): APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL. TITRE IV: SALAIRE. CHAPITRE PRELIMINAIRE (ART. R140-1): EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES. CHAP. I (ART. R131-1 A R141-3): SALAIRE MINIMUM PROFESSIONNEL GARANTI. CHAP. III (ART. R143-1 A R143-2): PAIEMENT DU SALAIRE. CHAP. V: SAISIE-ARRET ET CESSION DE REMUNERATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR. SECTION I (ART. R145-1): REGLES GENERALES. SECTION II (ART. R145-2 A R145-21): PROCEDURE DE CESSION ET DE SAISIE-ARRET. CHAP. VI (ART. R146-1 ET R146-2): REGLES PARTICULIERES AU CONTROLE ET A LA REPARTITION DES POURBOIRES. TITRE V: PENALITES. CHAP. I (ART. R151-1 A R151-8): CONTRAT D'APPRENTISSAGE ET CONTRAT DE TRAVAIL. CHAP. II (ART. R152-1): MARCHANDAGES. CHAP. III (ART. R153-1): CAUTIONNEMENTS. CHAP. IV (ART. R154-1): GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS. CHAP. V (ART. R155-1): CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL. CHAP. VI (ART. R156-1 A R156-4): SALAIRE. LIVRE II: REGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE I: CONDITIONS DE TRAVAIL. CHAP. II (ART. R212-1 ET R212-2): DUREE DU TRAVAIL. CHAP. III (ART. R213-1 ET R213-2): TRAVAIL DE NUIT. TITRE II: REPOS ET CONGES. CHAP. I (ART. R221-1 A R221-6): REPOS HEBDOMADAIRE. CHAP. II (ART. R222-1): JOURS FERIES. CHAP. III (ART. R223-1): CONGES ANNUELS. TITRE V: PENALITES. CHAPITRE PRELIMINAIRE (ART. R250-1 ET R250-2): CHAP. I (ART. R251-1): HYGIENE ET SECURITE. CHAP. III (ART. R253-1 A R253-7): CONDITIONS DE TRAVAIL. CHAP. IV (ART. R254-1 A R254-6): REPOS ET CONGES. LIVRE III: EMPLOI. TITRE I: DECLARATION DES MOUVEMENTS DE MAIN D'OEUVRE,TRAVAIL CLANDESTIN (ART. R311-1,R312-1). TITRE II (ART. R321-1 A R321-6). TITRE III (ART. R330-1 A R330-5). TIRE IV (ART. R341-1,R341-2): PENALITES. LIVRE IV: LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS,LA REPRESENTATION DES SALARIES. TITRE I (ART. R411-1,R412-1): LES SYNDICATS PROFESSIONNELS. TITRE V: CONFLITS DU TRAVAIL. TITRE I: CONFLITS COLLECTIFS (ART. R513-1 A R513-10,R514-1 A R514-6,R515-1 A R515-2). TITRE II (ART. R520-1): PENALITES. LIVRE IV: CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE I (ART. R610-1 A R610-3): SERVICES DE CONTROLE. TITRE II (ART. R620-1 A R620-5): OBLIGATION DES EMPLOYEURS. TITRE III (ART. R631-1,R632-1 ET R632-2): PENALITES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000699329 NOR: DOMP9100043D Ancien identifiant: 1DX9911263 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/93/JORFTEXT000000699329.xml
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- [Article R330-4](article_r330-4.md)
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- [Article R330-5](article_r330-5.md)
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- [Article R330-8](article_r330-8.md)
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- [Article R330-9](article_r330-9.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-08-01
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Date de fin: 2001-07-13
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Identifiant: LEGIARTI000006655824
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Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X330R0060X0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655824.xml
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###### Article R330-6
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Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-3, les officiers
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et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du
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travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté
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et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en
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cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de
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refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au
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procès-verbal.<br />
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Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations
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rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un
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ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents
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chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas,
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recueillent les observations de l'employeur ou du salarié.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-08-01
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Date de fin: 2001-07-13
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Identifiant: LEGIARTI000006655827
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Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X330R0070X0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655827.xml
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###### Article R330-7
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Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions
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suivantes :<br />
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1° La date et le lieu du contrôle ;<br />
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2° Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro
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de téléphone des agents chargés du contrôle ;<br />
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3° La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de
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l'entreprise ;<br />
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4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ;<br />
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5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié
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qui, pour l'application de l'article L. 330-3, est réputé être domicilié chez
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l'employeur ;<br />
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6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment
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du contrôle ;<br />
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7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou
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recueillies par les agents chargés du contrôle ;<br />
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8° La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en
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vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ;<br />
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9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et au
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salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la
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personne de son choix ;<br />
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10° La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur et au
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salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas obstacle au
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prononcé de l'amende ;<br />
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11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-08-01
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Date de fin: 2001-07-13
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Identifiant: LEGIARTI000006655830
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Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X330R0080X0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655830.xml
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###### Article R330-8
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A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le
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procès-verbal au représentant du Gouvernement dans les trois jours de sa
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signature.<br />
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L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par
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le représentant du Gouvernement, dans un délai compris entre quatre et neuf
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jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.<br />
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Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime,
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l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de
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comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur
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choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-08-01
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Date de fin: 2001-07-13
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Identifiant: LEGIARTI000006655835
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Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X330R0090X0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655835.xml
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###### Article R330-9
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S'il décide de prononcer l'amende, le représentant du Gouvernement notifie sa
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décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de
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quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent.<br />
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Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum
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interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant le
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manquement sanctionné.<br />
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L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent
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les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité
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territoriale de Mayotte.
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