INSERE ENTRE LES AL. 2 ET 3 DE L'ART. D980-4 DU CODE DU TRAVAIL,3 ALINEAS:
CELLE-CI S'ASSURE QUE LE CONTRAT EST CONFORME A LA CONVENTION PREVUE A L'ART. L981-7 ET AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES QUI LE REGISSENT.
SI L'ADMINISTRATION N'A PAS FAIT CONNAITRE SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA DATE DU DEPOT,LE CONTRAT EST CONSIDERE COMME CONFORME.
L'INTERESSE QUI ENTEND CONTESTER LA DECISION DE REFUS D'ENREGISTREMENT DOIT,PREALABLEMENT A TOUT RECOURS CONTENTIEUX,FORMER UN RECOURS DEVANT LE DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.CE RECOURS DOIT ETRE FORME DANS UN DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION.
ENTREE EN VIGUEUR: 23-03-1996.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559405
NOR: TASF9610250D
Ancien identifiant: 1DX996144
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/94/JORFTEXT000000559405.xml