code_du_travail/partie_legislative/chapitre_preliminaire/article_l1.md
République française f48103f179 LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
Ratification de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa rédaction modifiée par les articles 2,3,4,6 et 7 de la présente loi. Modification du code de l'action sociale et des familles, du code minier, du code rural, du code du travail. Modification de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 susvisée : modification des articles 4, 12, 14, création après l'article 14 d'un article 14-1. Modification de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : modification de l'article 18. Transposition complète de la directive 89/391/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017942034
NOR: MTSX0700051L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/94/20/JORFTEXT000017942034.xml
2008-05-01 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2008-05-01 2999-01-01 LEGIARTI000018764571 article/LEGI/ARTI/00/00/18/76/45/LEGIARTI000018764571.xml
Article L1

Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.

A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.

Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.

Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.