L'ART. 31-G DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL EST COMPLETE PAR UN 11EMEMENT "L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT" (APPLICABLE AUX CONVENTIONS CONCLUES OU REVISEES APRES LE 01-01-1968).
INDEMNITE MINIMUM ACCORDEE AUX TRAVAILLEURS SALARIES LIES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE LICENCIES ALORS QU'ILS COMPTENT 2 ANS D'ANCIENNETE ININTERROMPUE AU SERVICE DU MEME EMPLOYEUR,SAUF EN CAS DE FAUTE GRAVE (APPLICABLE A COMPTER DU JOUR DE PARUTION DE LA PRESENTE ORDONNANCE).
CES DISPOSITIONS SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT,AUX SALARIES DES ENTREPRISES,SOCIETES ET ORGANISMES DEFINIS A L'ART. 164-I-A DE L'ORDONNANCE 581374 DU 30-12-1958 AINSI QU'A CEUX DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DES COLLECTIVITES LOCALES ET A CEUX DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE DANS LESQUELLES CES SOCIETES ONT UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE.
DELAI-CONGE AUQUEL A DROIT TOUT TRAVAILLEUR SALARIE RELEVANT DES ACTIVITES MENTIONNEES A L'AL. 1 DE L'ART. 31 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL (CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX SALARIES MENTIONNES AU PARAGRAPHE PRECEDENT).
ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES A CELLES DE LA PRESENTE ORDONNANCE.
PROJET DE LOI DE RATIFICATION 640 DEPOSE A L'ASSEMBLEE NATIONALE LE 02-04-1968.
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000516859
Ancien identifiant: 1OR967581
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/68/JORFTEXT000000516859.xml