Code du travail
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République française 399ff981f5 Décret n° 2002-1066 du 7 août 2002 relatif à la prise en compte des stagiaires de la formation professionnelle au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
L'article 132-II de la loi 2002-73 du 17-01-2002 de modernisation sociale a complété l'article L. 323-8 du code du travail par un alinéa qui dispose que les entreprises soumises à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés peuvent s'acquitter de cette obligation, dans la limite de 2 % de l'effectif total de leurs salariés, en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 du code du travail (stages rémunérés par l'Etat ou les régions) ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du 2ème alinéa de l'article L. 961-1 dudit code (stages financés par les ASSEDIC). Conformément à ce que prévoit l'article L. 323-8-8 du code du travail, les conditions d'application de ce dispositif sont fixées par décret et codifiées à l'article R. 323-3-1 du code du travail créé spécialement à cet effet par l'article 2 du présent décret. L'insertion de cette disposition dans la sous-section intitulée «exonération partielle de l'obligation d'emploi» amène à introduire une modification de précision à l'article R. 323-3 du code du travail en indiquant que l'exonération partielle visée à cet article, est celle prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 323-8 du code du travail ; tel est l'objet de l'article 1 du présent décret. S'agissant de l'article 2 du présent décret créant l'article R. 323-3-1 du code du travail fixant les conditions d'application de l'accueil des stagiaires : 1) Dans un souci d'équité et pour éviter toute dérive, les modalités de calcul de l'effectif total des salariés servant de référence au taux de 2 % au-delà duquel un employeur ne peut pas comptabiliser, comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi, des stagiaires handicapés, doivent juridiquement être les mêmes que celles définies pour l'effectif servant de référence au calcul de l'obligation d'emploi de 6 %. En effet, sont aujourd'hui déduits de l'effectif pris en compte pour le calcul de l'obligation d'emploi une série d'emplois requérant des conditions d'aptitude particulières (article L. 323- 4 du code du travail) ; il est donc logique de les déduire des effectifs pris en compte pour limiter à 2 % l'accueil de stagiaires libératoire de l'obligation d'emploi. A défaut, des dérives pourraient potentiellement se produire dans les entreprises dont l'effectif servant de base à l'obligation d'emploi est sensiblement inférieur à l'effectif total des salariés. C'est pour cette raison qu'il a été décidé de préciser au 1er alinéa de l'article R. 323-3-1 du code du travail que l'effectif total des salariés de l'entreprise visé au 2ème alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail, était calculé selon les modalités définies au 1er alinéa de l'article L. 323-4 dudit code. 2) Dans la mesure où le 2ème alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail permet aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les stagiaires sont les bénéficiaires de la loi du 87-517 du 10-07-1987, définis à l'article L. 323- 3 du code du travail. Il est prévu une durée minimale de stage afin que ce temps de passage en entreprise puisse être suffisamment profitable aux stagiaires sur le plan pédagogique. Cette durée est fixée à 150 heures. En effet la durée moyenne du stage en entreprise est de six semaines pour les formations en centres de rééducation professionnelle et de 140 heures à 202 heures pour les «SIFE» collectifs qui sont les deux principales formules utilisées pour les travailleurs handicapés. Un seuil plus élevé n'est pas réaliste car il priverait de portée cette mesure. Les stagiaires sont pris en compte au titre de l'année où se termine le stage afin de simplifier les calculs dans l'hypothèse ou l'accueil du stagiaire se ferait à cheval sur deux années. Ils comptent pour une unité proratisée en fonction de la durée du stage rapportée à la durée annuelle de travail pratiquée dans l'entreprise d'accueil. La conclusion d'une convention entre l'entreprise d'accueil et l'organisme de formation est prévue. Elle est indispensable d'une part, parce que l'organisme de formation sous-traite la formation à l'entreprise et qu'il doit pouvoir s'assurer de la qualité du stage offert et d'autre part, pour fournir les éléments nécessaires à l'administration en vue du contrôle de l'obligation d'emploi. Dans cette convention doivent figurer notamment l'objectif pédagogique, la durée du stage et ses conditions de déroulement avec la désignation d'un tuteur, les personnes responsables dans le cadre des assurances «responsabilité civile» et «accidents du travail». Tel est l'objet des alinéas 2 et 3 de l'article R. 323-3-1 du code du travail. Enfin, cette modalité d'acquittement de l'obligation d'emploi doit être contrôlée par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Pour ce faire, la convention de stage doit être jointe au formulaire de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés que les employeurs assujettis adressent chaque année à la DDTEFP où se situe le siège de leur entreprise. Il est donc ajouté un 5° à l'article R. 329-9-1 du code du travail, prévoyant que la convention de stage est l'une des pièces justificatives du respect de l'obligation d'emploi, à joindre à la déclaration. Tel est l'objet de l'article 3 du présent décret. L'article 132-V de la loi 2002-73 susvisée a supprimé l'article L. 323-33 du code du travail qui instituait un label attribué par le ministre chargé du travail, après l'avis d'une commission spéciale du label, à des organismes pour la commercialisation de produits fabriqués par des travailleurs handicapés qu'ils employaient, garantissant ainsi l'origine de leur production. Les articles R. 323-64 à R. 323-72 du code du travail qui prévoient les conditions d'attribution et d'utilisation du label, n'ont plus de base légale et doivent donc être abrogés. Tel est l'objet de l'article 4 du présent décret.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000779275
NOR: SOCF0211068D
Ancien identifiant: 1DE0021066
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/92/JORFTEXT000000779275.xml
2002-08-09 00:00:00 +02:00
annexes Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail 1997-04-12 00:00:00 +02:00
partie_legislative_ancienne LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 2002-03-05 00:00:00 +01:00
partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat Décret n° 2002-1066 du 7 août 2002 relatif à la prise en compte des stagiaires de la formation professionnelle au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 2002-08-09 00:00:00 +02:00
partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples Loi n°72-1168 du 23 décembre 1972 AUTORISANT LES ADOLESCENTS AGES DE QUATORZE ET QUINZE ANS A EXERCER DE MANIERE EXCEPTIONNELLE UNE ACTIVITE REMUNEREE 2002-05-05 00:00:00 +02:00
LICENCE.md Création du dépôt Git -
README.md Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail 1977-12-10 00:00:00 +01:00

État Nature Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR CODE 1973-01-03 2999-01-01 LEGITEXT000006072050 CTRAVAIL texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/20/LEGITEXT000006072050.xml

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