ART. 1 : DEFINITION. ART. 2 ET 3 : DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. ART. 4 A 6 : DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE. ART. 7 A 8 : CONGE DE FORMATION. ART. 9 A 12 : DE L'AIDE DE L'ETAT. ART. 13 A 22 : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. ART. 23 A 40 : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE. ART. 41 A 45 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES. ART. 46 A 54 : DISPOSITIONS DIVERSES. ABROGATION : DE L'ART. 4 BIS DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963 RELATIVE AU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI, DE LA LOI 59-960 DU 31-07-1959 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS TENDANT A LA PROMOTION SOCIALE, DE LA LOI 66-892 DU 03-12-1966 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE, ET DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DE S STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000687666 Ancien identifiant: 1LX971575 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687666.xml
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ABROGE | AUTONOME | 2004-05-05 | 2008-05-01 | LEGIARTI000006651094 | SAAXXXXXXXX1X900L01AXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651094.xml |
Article L900-1
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation
nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures
destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y
engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle
continue.
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou
la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans
l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux
différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au
développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont
interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de
leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les
établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les
organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les
entreprises, concourent à l'assurer.
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.