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République française 01fbf420c8 Loi n°72-648 du 11 juillet 1972 RELATIVE AU TRAVAIL CLANDESTIN
ART. 1 :
LE TRAVAIL CLANDESTIN EST INTERDIT, AINSI QUE RECOURIR SCIEMMENT AUX SERVICES D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN
 ART. 2 :
EST REPUTE CLANDESTIN, L'EXERCICE A TITRE LUCRATIF D'ACTIVITES ASSUJETTISSANT A L'IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS OU AU REGISTRE DU COMMERCE, PAR UNE PERSONNE NE SATISFAISANT PAS A CETTE OBLIGATION, NI AUX OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES INHERENTES A CES ACTIVITES
ART. 3 :
DEFINITION DE L'EXERCICE A TITRE LUCRATIF DE CES ACTIVITES (RECOURS A LA PUBLICITE,FREQUENCE, IMPORTANCE)
ART. 4 :
INFRACTIONS PUNIES, EN CAS DE RECIDIVE, D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE
 ART. 5 :
AGENTS HABILITES A CONSTATER CES INFRACTIONS
 ART. 6 :
COOPERATION DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION FISCALE, DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DANS LA FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS
ART. 7 :
 PAIEMENT SOLIDAIRE DES IMPOTS, TAXES, COTISATIONS PAR CELUI QUI A RECOURU AUX SERVICES D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN
ART. 8 :
ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11-10-1940 SUR LES CUMULS D'EMPLOI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322098
Ancien identifiant: 1LX972648
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322098.xml
1989-01-14 00:00:00 +01:00

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