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ART. 1 : LE TRAVAIL CLANDESTIN EST INTERDIT, AINSI QUE RECOURIR SCIEMMENT AUX SERVICES D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN ART. 2 : EST REPUTE CLANDESTIN, L'EXERCICE A TITRE LUCRATIF D'ACTIVITES ASSUJETTISSANT A L'IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS OU AU REGISTRE DU COMMERCE, PAR UNE PERSONNE NE SATISFAISANT PAS A CETTE OBLIGATION, NI AUX OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES INHERENTES A CES ACTIVITES ART. 3 : DEFINITION DE L'EXERCICE A TITRE LUCRATIF DE CES ACTIVITES (RECOURS A LA PUBLICITE,FREQUENCE, IMPORTANCE) ART. 4 : INFRACTIONS PUNIES, EN CAS DE RECIDIVE, D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE ART. 5 : AGENTS HABILITES A CONSTATER CES INFRACTIONS ART. 6 : COOPERATION DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION FISCALE, DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DANS LA FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS ART. 7 : PAIEMENT SOLIDAIRE DES IMPOTS, TAXES, COTISATIONS PAR CELUI QUI A RECOURU AUX SERVICES D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN ART. 8 : ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11-10-1940 SUR LES CUMULS D'EMPLOI. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000322098 Ancien identifiant: 1LX972648 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322098.xml
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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1973-01-03 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006101375 |
Partie législative ancienne
- Livre V : Conflits du travail
- Livre Ier : Conventions relatives au travail
- Livre II : Réglementation du travail
- Livre III : Placement et emploi
- Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
- LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
- Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
- Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
- Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
- Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.