Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 46 et 122.
Modification du code monétaire et financier, du code de commerce, du code général des impôts, du code civil, du code du travail.
Transposition complète de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000035013490
NOR: ECOT1706653R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/01/34/JORFTEXT000035013490.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-02
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029320636
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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-01-01
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###### Article L3332-17-1
I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale "
l'entreprise qui relève de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet
l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet
2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions
cumulatives suivantes : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la
recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un
impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de
l'entreprise ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux
deux conditions suivantes : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux
cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de
l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la
rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la
durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire
minimum de branche si ce dernier est supérieur ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou
dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à
temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au
a ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils
existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments
financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une
entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout
autre organisme similaire étranger ; <br clear="none" />
<br clear="none" />5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les
statuts. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I,
sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n°
2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du
présent article : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Les entreprises d'insertion ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />3° Les associations intermédiaires ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l' article
L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; <br clear="none" />
<br clear="none" />6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />8° Les régies de quartier ; <br clear="none" />
<br clear="none" />9° Les entreprises adaptées ; <br clear="none" />
<br clear="none" />10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />12° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 365-1 du
code de la construction et de l'habitation ; <br clear="none" />
<br clear="none" />13° Les associations et fondations reconnues d'utilité
publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'
article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />14° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 265-1 du
code de l'action sociale et des familles ; <br clear="none" />
<br clear="none" />15° Les établissements et services accompagnant et
accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du
I de l'article L. 312-1 du même code. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité
sociale agréées en application du présent article : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Les organismes de financement dont l'actif est composé
pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et
solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises
solidaires d'utilité sociale définies au présent article ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de
l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des
entreprises solidaires d'utilité sociale. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées
par l'autorité compétente. <br clear="none" />
<br clear="none" />V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
cumulatives suivantes :<br />
1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité
sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;<br />
2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif
sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;<br />
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions
suivantes :<br />
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou
dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi
à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par
un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du
salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier
est supérieur ;<br />
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux
rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un
plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;<br />
4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis
aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou
tout autre organisme similaire étranger ;<br />
5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.<br />
II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de
satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31
juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :<br />
1° Les entreprises d'insertion ;<br />
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;<br />
3° Les associations intermédiaires ;<br />
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;<br />
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l' article L. 121-2 du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;<br />
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;<br />
8° Les régies de quartier ;<br />
9° Les entreprises adaptées ;<br />
10° Les centres de distribution de travail à domicile ;<br />
11° Les établissements et services d'aide par le travail ;<br />
12° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 365-1 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées
comme recherchant une utilité sociale au sens de l' article 2 de la loi n°
2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;<br />
14° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action
sociale et des familles ;<br />
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et
des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du
même code.<br />
III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en
application du présent article :<br />
1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de
titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à
l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins
cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale
définies au présent article ;<br />
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et
des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires
d'utilité sociale.<br />
IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité
compétente.<br />
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.