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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-08-02
-Date de fin: 2018-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000029320636
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/06/LEGIARTI000029320636.xml
+Date de début: 2018-01-03
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035044015
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/40/LEGIARTI000035044015.xml
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###### Article L3332-17-1
I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale "
-l'entreprise qui relève de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet
+l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet
2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions
-cumulatives suivantes :
-
1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la
-recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;
-
-
2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un
-impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de
-l'entreprise ;
-
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux
-deux conditions suivantes :
-
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux
-cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de
-l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la
-rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la
-durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire
-minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
-
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou
-dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à
-temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au
-a ;
-
4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils
-existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments
-financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une
-entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout
-autre organisme similaire étranger ;
-
5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les
-statuts.
-
II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I,
-sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n°
-2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du
-présent article :
-
1° Les entreprises d'insertion ;
-
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
-
-
3° Les associations intermédiaires ;
-
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
-
-
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l' article
-L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
-
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
-
-
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
-
-
8° Les régies de quartier ;
-
9° Les entreprises adaptées ;
-
10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
-
-
11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
-
-
12° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 365-1 du
-code de la construction et de l'habitation ;
-
13° Les associations et fondations reconnues d'utilité
-publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'
-article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
-
-
14° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 265-1 du
-code de l'action sociale et des familles ;
-
15° Les établissements et services accompagnant et
-accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du
-I de l'article L. 312-1 du même code.
-
III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité
-sociale agréées en application du présent article :
-
1° Les organismes de financement dont l'actif est composé
-pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et
-solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
-précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises
-solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
-
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de
-l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des
-entreprises solidaires d'utilité sociale.
-
IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées
-par l'autorité compétente.
-
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
-d'application du présent article.
+cumulatives suivantes :
+
+1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité
+sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;
+
+2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif
+sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
+
+3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions
+suivantes :
+
+a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou
+dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi
+à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par
+un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du
+salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier
+est supérieur ;
+
+b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux
+rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un
+plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
+
+4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis
+aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger,
+dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
+de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou
+tout autre organisme similaire étranger ;
+
+5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
+
+II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de
+satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31
+juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :
+
+1° Les entreprises d'insertion ;
+
+2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
+
+3° Les associations intermédiaires ;
+
+4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
+
+5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l' article L. 121-2 du code de
+l'action sociale et des familles ;
+
+6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
+
+7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
+
+8° Les régies de quartier ;
+
+9° Les entreprises adaptées ;
+
+10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
+
+11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
+
+12° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 365-1 du code de la
+construction et de l'habitation ;
+
+13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées
+comme recherchant une utilité sociale au sens de l' article 2 de la loi n°
+2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
+
+14° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action
+sociale et des familles ;
+
+15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et
+des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du
+même code.
+
+III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en
+application du présent article :
+
+1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de
+titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à
+l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins
+cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale
+définies au présent article ;
+
+2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et
+des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires
+d'utilité sociale.
+
+IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité
+compétente.
+
+V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
+article.