diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l3332-17-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l3332-17-1.md index b529b2e30a..89e84fcb30 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l3332-17-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l3332-17-1.md @@ -1,87 +1,103 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-08-02 -Date de fin: 2018-01-03 -Identifiant: LEGIARTI000029320636 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/06/LEGIARTI000029320636.xml +Date de début: 2018-01-03 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035044015 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/40/LEGIARTI000035044015.xml --- ###### Article L3332-17-1 I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " -l'entreprise qui relève de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet +l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions -cumulatives suivantes :
-
1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la -recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ; -
-
2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un -impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de -l'entreprise ;
-
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux -deux conditions suivantes :
-
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux -cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de -l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la -rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la -durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire -minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
-
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou -dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à -temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au -a ;
-
4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils -existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments -financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une -entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout -autre organisme similaire étranger ;
-
5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les -statuts.
-
II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, -sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° -2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du -présent article :
-
1° Les entreprises d'insertion ;
-
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; -
-
3° Les associations intermédiaires ;
-
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; -
-
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l' article -L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
-
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; -
-
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; -
-
8° Les régies de quartier ;
-
9° Les entreprises adaptées ;
-
10° Les centres de distribution de travail à domicile ; -
-
11° Les établissements et services d'aide par le travail ; -
-
12° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 365-1 du -code de la construction et de l'habitation ;
-
13° Les associations et fondations reconnues d'utilité -publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l' -article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ; -
-
14° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 265-1 du -code de l'action sociale et des familles ;
-
15° Les établissements et services accompagnant et -accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du -I de l'article L. 312-1 du même code.
-
III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité -sociale agréées en application du présent article :
-
1° Les organismes de financement dont l'actif est composé -pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et -solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 -précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises -solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
-
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de -l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des -entreprises solidaires d'utilité sociale.
-
IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées -par l'autorité compétente.
-
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions -d'application du présent article. +cumulatives suivantes :
+ +1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité +sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;
+ +2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif +sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
+ +3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions +suivantes :
+ +a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou +dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi +à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par +un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du +salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier +est supérieur ;
+ +b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux +rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un +plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
+ +4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis +aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, +dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire +de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou +tout autre organisme similaire étranger ;
+ +5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
+ +II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de +satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 +juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :
+ +1° Les entreprises d'insertion ;
+ +2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
+ +3° Les associations intermédiaires ;
+ +4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
+ +5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l' article L. 121-2 du code de +l'action sociale et des familles ;
+ +6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
+ +7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
+ +8° Les régies de quartier ;
+ +9° Les entreprises adaptées ;
+ +10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
+ +11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
+ +12° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 365-1 du code de la +construction et de l'habitation ;
+ +13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées +comme recherchant une utilité sociale au sens de l' article 2 de la loi n° +2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
+ +14° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action +sociale et des familles ;
+ +15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et +des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du +même code.
+ +III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en +application du présent article :
+ +1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de +titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à +l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins +cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale +définies au présent article ;
+ +2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et +des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires +d'utilité sociale.
+ +IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité +compétente.
+ +V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent +article.