Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises

Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎
Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎
Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704562
Ancien identifiant: 1OR945280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
This commit is contained in:
République française 2005-12-02 00:00:00 +01:00
parent a773f4dc21
commit f7efacff16

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2005-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006649752
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649752.xml
Date de début: 2005-12-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006649753
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649753.xml
---
###### Article L433-2
@ -40,9 +40,9 @@ La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartitio
personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.<br />
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de
cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa
du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi.<br />
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide
de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième
alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi.<br />
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus,
les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue
@ -50,9 +50,8 @@ d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les
listes de candidatures.<br />
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et
de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère
d'établissement distinct.<br />
organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est
reconnu par l'autorité administrative compétente.<br />
La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision
administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf