From f7efacff165908dcce15a90380efbc64e3ec58e3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 2 Dec 2005 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=2045-280=20du=2022=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=201945=20instituant=20des=20comit=C3=A9s=20d'entrep?= =?UTF-8?q?rises?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎ Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎ Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎ Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000704562 Ancien identifiant: 1OR945280 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml --- .../titre_iii/chapitre_iii/article_l433-2.md | 23 +++++++++---------- 1 file changed, 11 insertions(+), 12 deletions(-) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/article_l433-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/article_l433-2.md index 6759c3f7790..844a2aeae4b 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/article_l433-2.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/article_l433-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-05-10 -Date de fin: 2005-12-02 -Identifiant: LEGIARTI000006649752 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L02AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649752.xml +Date de début: 2005-12-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006649753 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L02AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649753.xml --- ###### Article L433-2 @@ -40,9 +40,9 @@ La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartitio personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.
-Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de -cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa -du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi.
+Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide +de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième +alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi.
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue @@ -50,9 +50,8 @@ d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les -organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et -de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère -d'établissement distinct.
+organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est +reconnu par l'autorité administrative compétente.
La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf