Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1987-05-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-30
Date de fin: 1987-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006809734
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0140XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809734.xml
Date de début: 1987-05-10
Date de fin: 1990-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006809735
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0140XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809735.xml
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###### Article R351-14
L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une
allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au
même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées
ci-après.<br />
même article.<br />
Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt
années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de
cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité
salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de
100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p.
100.<br />
Le montant journalier de l'allocation de base est affecté d'un coefficient
multiplicateur. Ce dernier est plus élevé pour les allocataires âgés de
cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée
ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et
justifiant de dix années d'activité salariée.<br />
Les coefficients multiplicateurs sont également fixés par le décret ci-dessus
mentionné.<br />
Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa
précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la