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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-30
-Date de fin: 1987-05-10
-Identifiant: LEGIARTI000006809734
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0140XX0D
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809734.xml
+Date de début: 1987-05-10
+Date de fin: 1990-03-10
+Identifiant: LEGIARTI000006809735
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0140XX0E
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809735.xml
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###### Article R351-14
L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une
allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au
-même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées
-ci-après.
+même article.
-Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt
-années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de
-cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité
-salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de
-100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p.
-100.
+Le montant journalier de l'allocation de base est affecté d'un coefficient
+multiplicateur. Ce dernier est plus élevé pour les allocataires âgés de
+cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée
+ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et
+justifiant de dix années d'activité salariée.
+
+Les coefficients multiplicateurs sont également fixés par le décret ci-dessus
+mentionné.
Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa
précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la