Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1987-05-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-30 Date de début: 1987-05-10
Date de fin: 1987-05-10 Date de fin: 1990-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006809734 Identifiant: LEGIARTI000006809735
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0140XX0D Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0140XX0E
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###### Article R351-14 ###### Article R351-14
L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une
allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au
même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées même article.<br />
ci-après.<br />
Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt Le montant journalier de l'allocation de base est affecté d'un coefficient
années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de multiplicateur. Ce dernier est plus élevé pour les allocataires âgés de
cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée
salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et
100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. justifiant de dix années d'activité salariée.<br />
100.<br />
Les coefficients multiplicateurs sont également fixés par le décret ci-dessus
mentionné.<br />
Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa
précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la