Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-07-30
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Date de début: 1987-05-10
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Date de fin: 1987-05-10
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Date de fin: 1990-03-10
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Identifiant: LEGIARTI000006809734
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Identifiant: LEGIARTI000006809735
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0140XX0D
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0140XX0E
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809734.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809735.xml
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###### Article R351-14
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###### Article R351-14
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L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une
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L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une
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allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au
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allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au
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même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées
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même article.<br />
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ci-après.<br />
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Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt
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Le montant journalier de l'allocation de base est affecté d'un coefficient
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années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de
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multiplicateur. Ce dernier est plus élevé pour les allocataires âgés de
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cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité
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cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée
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salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de
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ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et
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100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p.
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justifiant de dix années d'activité salariée.<br />
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100.<br />
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Les coefficients multiplicateurs sont également fixés par le décret ci-dessus
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mentionné.<br />
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Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa
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Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa
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précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la
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précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la
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