LOI n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

Code de l'action sociale et des familles :Création des articles L. 116-3, L. 121-6-1.Modification des articles L. 134-2, L. 134-6, L. 542-4.Abrogation de l'article L. 232-21 à compter du 01-07-2004.Code du travail     :Ajout au chapitre II du titre I du livre II d'une section 6 « Journée de solidarité » comprenant les articles L. 212-16 et L. 212-17 ;Modification des articles L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3.Code rural :Modification des articles L. 713-19, L. 713-14, L.713-15.Code de la sécurité sociale :Modification des articles L. 135-1, L. 136-8.Code général des collectivités territoriales :Modification de l'article L. 3332-2.Titre I : Mis en place d'un dispositif de veille et d'alerteTitre II : Dispositions relatives à la journée de solidaritéTitre III : Création de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomieModification de l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.Création d'un article 19-2 après l'article 19-1 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000622485
NOR: SOCX0300201L
Ancien identifiant: 1LS004626
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/24/JORFTEXT000000622485.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154061
- [SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions particulières relatives aux cadres](section_5)
- [Section 6 : Journée de solidarité](section_6)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006647770
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04CXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647770.xml
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647771
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04CXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647771.xml
---
###### Article L212-4-2
@ -34,6 +34,6 @@ fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du
travail applicables dans l'établissement ;<br />
- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de
la durée légale du travail, soit 1 600 heures, ou, si elles sont inférieures, de
la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elles sont inférieures, de
la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou
des durées du travail applicables dans l'établissement.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006647836
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647836.xml
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647837
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647837.xml
---
###### Article L212-8
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647836.xml
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du
travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an,
cette durée n'excède pas un plafond de 1 600 heures. La convention ou l'accord
cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l'accord
peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les
données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.<br />
@ -29,7 +29,7 @@ supplémentaires prévus à l'article L. 212-6.<br />
Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L.
212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale
hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de
ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures ou d'un plafond
ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond
inférieur fixé par la convention ou l'accord.<br />
Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006647300
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647300.xml
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647301
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L09AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647301.xml
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###### Article L212-9
@ -28,7 +28,7 @@ II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne
sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par
l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du
travail constatée excède une durée annuelle de 1 600 heures, les heures
travail constatée excède une durée annuelle de 1 607 heures, les heures
effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles
s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces
dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006647316
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647316.xml
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2005-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006647317
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15DXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647317.xml
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###### Article L212-15-3
@ -47,7 +47,7 @@ responsabilités qui leur sont confiées.<br />
III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de
conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce
nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou
nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours. La convention ou
l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi
du temps, les catégories de cadres concernés. La convention ou l'accord précise
en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006170072
---
###### Section 6 : Journée de solidarité
- [Article L212-16](article_l212-16.md)
- [Article L212-17](article_l212-17.md)

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@ -0,0 +1,69 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006647321
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647321.xml
---
###### Article L212-16
Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des
actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend
la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés
et de la contribution prévue au 1° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30
juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées pour les employeurs.<br />
Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise
détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le
travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail
d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 212-9,
soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non
travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités
d'organisation des entreprises.<br />
Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de
l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas
échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.<br />
Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la
journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.<br />
A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au deuxième
alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, les
modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur,
après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas
ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail
sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le
fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de
solidarité.<br />
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de
solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en
application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation
et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une
journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par
référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de
l'article L. 212-15-3.<br />
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième
alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.<br />
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept
heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés
à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures
complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent
pas lieu à repos compensateur.<br />
Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le
présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du
code professionnel local.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647323
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647323.xml
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###### Article L212-17
Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de
solidarité au sens de l'article L. 212-16, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle
journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures
travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur
le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ou sur
le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4.
Elles donnent lieu à repos compensateur. Toutefois, le salarié peut aussi
refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus
constitue une faute ou un motif de licenciement.