Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d'alimentation du compte personnel de formation

Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037883708
NOR: MTRD1828539D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/88/37/JORFTEXT000037883708.xml
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029544351
- [Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation](section_6)
- [Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs](section_3)
- [Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs](section_4)
- [Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail](section_5)
- [Section 10 : Financement du compte personnel de formation de droit privé des personnes publiques](section_10)

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038013644
###### Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
- [Article R6323-1](article_r6323-1.md)
- [Article D6323-3-1](article_d6323-3-1.md)
- [Sous-section 1 : Alimentation du compte](sous-section_1)

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033237479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/23/74/LEGIARTI000033237479.xml
---
###### Article D6323-3-1
<p align="left">
Afin de bénéficier de la majoration de ses droits au compte personnel de
formation prévue à l'article L. 6323-11-1, le titulaire du compte déclare
remplir les conditions prévues à cet article par l'intermédiaire des services
dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L.
6323-8. Cette déclaration peut être effectuée selon les mêmes modalités par
son conseiller en évolution professionnelle ou le financeur de sa
formation.<br />
La Caisse des dépôts et consignations procède alors au calcul des droits
acquis par le titulaire depuis l'ouverture de son compte personnel de
formation, ou depuis le 1er janvier 2017 si le compte a été ouvert avant cette
date, conformément aux dispositions des articles L. 6323-11 et L.
6323-11-1.<br />
II.-Le titulaire du compte qui ne remplit plus les conditions prévues à
l'article L. 6323-11-1 le déclare par l'intermédiaire des services
dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L.
6323-8. Il cesse de bénéficier des dispositions du même article à compter de
l'année civile suivante.<br />
III.-Une information spécifique portant sur les modalités de cette
déclaration, sur la majoration des droits en résultant, ainsi que sur les
conséquences d'une déclaration frauduleuse ou erronée est fournie par
l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6
et au I de l'article L. 6323-8. Cette information est également délivrée par
le conseil en évolution professionnelle, dans des conditions définies par le
cahier des charges mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6111-6.<br />
IV.-En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au
compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul opéré
conformément aux dispositions de l'article L. 6323-11, sans préjudice des
sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal.
</p>

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029535651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/53/56/LEGIARTI000029535651.xml
---
###### Article R6323-1
I.-Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en
application d'un accord d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de
travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de
formation est égal à la durée conventionnelle de travail.<br />
II.-Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en
application d'un accord d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de
travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de
formation est égal à 1 607 heures.<br />
III.-Lorsque le salarié a effectué une durée de travail inférieure à la durée de
travail mentionnée au I ou à 1 607 heures sur l'ensemble de l'année,
l'alimentation du compte est calculée au prorata du rapport entre le nombre
d'heures effectuées et la durée conventionnelle mentionnée au I ou 1 607 heures.
Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation
comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement
supérieur.<br />
IV.-Pour les salariés dont la durée de travail est déterminée par une convention
de forfait en jours, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul
de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 1 607 heures.<br />
V.-Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un
horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du
compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire
minimum horaire de croissance.<br />
L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport
entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné
à l'alinéa précédent. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre
d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre
entier immédiatement supérieur.<br />
VI.-En vue d'assurer l'alimentation des comptes personnels de formation des
salariés mentionnés aux I et III, les entreprises concernées informent
l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent, avant le 1er mars de
chaque année, de la durée de travail à temps plein applicable à ces salariés.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000038005215
###### Sous-section 1 : Alimentation du compte
- [Article R6323-1](article_r6323-1.md)
- [Article R6323-2](article_r6323-2.md)
- [Article R6323-3](article_r6323-3.md)
- [Article R6323-3-1](article_r6323-3-1.md)
- [Article R6323-3-2](article_r6323-3-2.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038013641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/01/36/LEGIARTI000038013641.xml
---
###### Article R6323-1
I.-Le compte personnel de formation du salarié ayant effectué une durée de
travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de
travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre
de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.<br />
II.-Le compte du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié
de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est
alimenté, au titre de cette année, d'une fraction du montant mentionné au I,
calculée à due proportion de la durée de travail qu'il a effectuée. Lorsque le
calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce
montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.<br />
Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en
application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures
de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de
formation est égal à la durée conventionnelle de travail.<br />
Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en
application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures
de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de
formation est égal à 1 607 heures.<br />
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours dans le cadre
d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de
référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est
égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l'accord
collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours.<br />
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un
horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du
compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire
minimum horaire de croissance.<br />
L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport
entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné
à l'alinéa précédent.<br />
III.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et
consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative
des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale
afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités
selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation
lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont
incomplètes ou erronées.

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038005568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/55/LEGIARTI000038005568.xml
---
###### Article R6323-3-1
<p align="left">
I. Le compte personnel de formation du salarié mentionné à l'article L.
6323-11-1 qui a effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié
de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est
alimenté, au titre de cette année, à hauteur de 800 euros, dans la limite d'un
plafond de 8 000 euros.
</p>
<p align="left">
II. Afin de bénéficier de cette majoration, le salarié déclare remplir les
conditions prévues à cet article par l'intermédiaire du service dématérialisé
mentionné au I de l'article L. 6323-8. Cette déclaration peut être effectuée,
à sa demande et selon les mêmes modalités, par son conseiller en évolution
professionnelle. La majoration est effective à compter de l'alimentation du
compte effectuée au titre de l'année au cours de laquelle cette déclaration
est intervenue.
</p>
III. Le salarié qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L.
6323-11-1 le déclare par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I
de l'article L. 6323-8. Il cesse de bénéficier des dispositions du même article
à compter de l'année civile suivante.<br />
IV. Une information spécifique portant sur les modalités de cette déclaration,
sur la majoration des droits en résultant, ainsi que sur les conséquences d'une
déclaration frauduleuse ou erronée est fournie par l'intermédiaire du service
dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8. Cette information est
également délivrée par le conseiller en évolution professionnelle, dans des
conditions définies par le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de
l'article L. 6111-6.<br />
V. En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte
personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul opéré conformément aux
dispositions de l'article L. 6323-11, sans préjudice des sanctions prévues aux
articles 313-3 et 441-6 du code pénal.<br />
Les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à
l'article L. 6323-9 précisent que les droits, exprimés en euros, obtenus à la
suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée ne peuvent être utilisés. Lorsque
le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les
sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas
échéant, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à
l'article L. 6323-17-6, au terme d'une procédure contradictoire et selon des
modalités que les conditions générales d'utilisation précisent.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033824161
###### Sous-section 1 : Alimentation du compte
- [Article D6323-22](article_d6323-22.md)
- [Article R6323-22](article_r6323-22.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038004595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/45/LEGIARTI000038004595.xml
---
###### Article D6323-22
Lorsque le travailleur n'a pas versé au titre d'une année entière l'une des
contributions prévues aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du
présent code et à l'article L. 718-2-1 du code rural, le nombre d'heures
mentionné inscrites sur le compte personnel de formation est diminué au prorata
de la contribution versée. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre
d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre
entier immédiatement supérieur.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-10-14
Identifiant: LEGIARTI000038005996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/59/LEGIARTI000038005996.xml
---
###### Article R6323-22
Le compte personnel de formation du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25
est alimenté à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un
plafond de 5 000 euros.<br />
Lorsque le travailleur n'a pas exercé son activité au titre d'une année entière,
son compte personnel de formation est alimenté d'une fraction du montant
mentionné au I, calculée à due proportion du temps d'exercice de l'activité au
cours de l'année. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros
comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au
centime d'euro supérieur.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038013665
###### Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs
- [Article D6323-27](article_d6323-27.md)
- [Article R6323-27](article_r6323-27.md)
- [Article D6323-28](article_d6323-28.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033824258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/42/LEGIARTI000033824258.xml
---
###### Article D6323-27
<p align="left">
Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles,
elle cumule les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre
de chacune d'entre elles. Toutefois, l'alimentation du compte personnel de
formation ne peut dépasser vingt-quatre heures par année de travail, ou
quarante-huit heures lorsqu'il est fait application des dispositions de
l'article L. 6323-11-1 ou du cinquième alinéa de l'article 22 ter de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires.
</p>

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038006086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/60/LEGIARTI000038006086.xml
---
###### Article R6323-27
Lorsque le titulaire d'un compte relève de plusieurs catégories au cours d'une
même année, la Caisse des dépôts et consignations applique le montant
d'alimentation annuel et le plafond les plus favorables.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038013671
---
###### Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail
- [Article R6323-29](article_r6323-29.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038006432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/64/LEGIARTI000038006432.xml
---
###### Article R6323-29
I.-Le compte personnel de formation de la personne mentionnée à l'article L.
6323-33 est alimenté à hauteur de 800 euros par année d'admission à temps plein
ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail,
dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.<br />
II.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et
consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative
des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale
afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités
selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation
lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont
incomplètes ou erronées.