Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1988-02-16 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-01
Date de fin: 1988-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006811896
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0040XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811896.xml
Date de début: 1988-02-16
Date de fin: 1990-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006811897
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0040XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811897.xml
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###### Article R980-4
@ -15,9 +15,10 @@ conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la
liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation
sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une
qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de
branche, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise
après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des
titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n°
72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité
départemental précité.
branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale
de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée
que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission
technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique
instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même
temps que le comité départemental précité.